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02/12/1998 | FRANCE | N°97-84937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1998, 97-84937


IRRECEVABILITE et CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- l'association X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 29 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées du chef de violences habituelles sur des personnes particulièrement vulnérables, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 222-14 du Code pénal, 3 de la C

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

IRRECEVABILITE et CASSATION dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- l'association X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, du 29 avril 1997, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées du chef de violences habituelles sur des personnes particulièrement vulnérables, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 222-14 du Code pénal, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association X... ;
" aux motifs que le 27 décembre 1995, A..., présidente de l'association X..., déposait au nom de celle-ci une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Cusset du chef de violences sur personnes particulièrement vulnérables ; que les faits dénoncés concernaient une suspicion de mauvais traitements infligés à de jeunes autistes pensionnaires du foyer "Y..." à Nades (03) géré par cette association et dirigé par Z... ; cette suspicion avait pour origine une altercation ayant opposé A... et Z... et la consultation par A... des cahiers de liaison tenus par le personnel et relatant les divers incidents occasionnés par les pensionnaires ; les mesures visées, relatées dans ces cahiers et consistant en privation de repas, enfermement dans un placard, administration de douches froides et obligation de ramassage d'excréments, concernaient 3 pensionnaires, B..., C... et D... ; Z... avait été licencié pour faute grave le 29 septembre 1995 ; qu'il devait résulter des investigations menées tant dans le cadre de l'enquête préliminaire sur réquisitions du Parquet que dans celui de l'enquête sur commission rogatoire, comportant notamment des auditions des parents des pensionnaires concernés ainsi que des médecins intervenant au foyer que tous les incidents visés dans la plainte avaient été transcrits au quotidien par le personnel sur les cahiers de liaison dans le cadre du suivi du traitement des pensionnaires, certains de ceux-ci, et notamment les 3 concernés, manifestaient des comportements particulièrement difficiles, voire violents, il était nécessaire de replacer les mesures auxquelles le personnel éducatif avait dû, le cas échéant, recourir dans leur contexte, soit la survenance d'une crise comportementale ; qu'il était à cet égard significatif que la seule gifle qui ait été donnée l'avait été par une assistante ayant dû contraindre B... à relâcher sa morsure au bras, ou encore que C..., contraint une fois de ramasser ses excréments, en tapissait habituellement les murs de sa chambre ; que Z... et les éducateurs précisaient, par ailleurs, que le terme "mise au placard" ne devait pas être pris au sens littéral mais comme désignant une mise à l'écart temporaire du reste du groupe au moment de la survenue de la crise, cette mise à l'écart étant quelquefois opérée volontairement par l'autiste lui-même ; que, de même, les "privations de repas" correspondaient souvent à la lecture même des cahiers de liaison, à des interruptions dues à la survenue de crises ; qu'en tout état de cause il n'apparaissait pas de disproportion objective entre les mesures appliquées et la gravité des crises ou des comportements auxquels elles répondaient ; que, par ailleurs, les parents des 3 autistes concernés faisaient unanimement état de l'évolution positive et des importants progrès des pensionnaires depuis leur arrivée dans celui-ci jusqu'au départ de Z... ; qu'il n'était recueilli aucun élément négatif concernant le directeur ni l'équipe éducative ; que des éléments recueillis par l'information ne permettent pas de conférer aux faits visés dans la plainte la qualification de violences volontaires ;
que non sorties de leur contexte particulier tenant au cadre dans lequel ils se situent à la pathologie lourde des personnes auxquelles elles ont été appliquées, les mesures en question peuvent tout à fait s'inscrire dans un cadre éducatif, étant observé qu'il appartenait à l'association gestionnaire du foyer de définir ce cadre et de veiller à son application ; qu'en toute hypothèse l'élément intentionnel de l'infraction ne semble pas constitué ;
" 1o alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif constitue un vice de forme et que l'arrêt attaqué ne pouvait dès lors constater dans ses motifs, que des mauvais traitements avaient été infligés de manière organisée à de jeunes adultes autistes et confirmer dans son dispositif l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre du chef de violences habituelles sur personnes particulièrement vulnérables ;
" 2o alors qu'en énonçant que l'élément intentionnel n'était pas constitué tout en constatant que les mesures appliquées aux jeunes autistes consistant en privation de repas, enfermement dans un placard, administration de douches froides et obligation de ramassage d'excréments "pouvaient tout à fait s'inscrire dans un cadre éducatif", ce qui impliquait qu'elles soient préméditées, l'arrêt attaqué a fondé sa décision sur une contradiction de motifs manifeste ;
" 3o alors qu'en retenant à titre d'excuse absolutoire que les violences graves perpétrées à l'encontre des jeunes autistes pouvaient tout à fait s'inscrire dans un projet éducatif tout en constatant implicitement qu'un tel projet qui était de la compétence de l'association gestionnaire du foyer, partie civile, association en désaccord avec ces violences n'existait pas, l'arrêt s'est une fois encore fondé sur des motifs contradictoires en sorte qu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 222-14 du Code pénal, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association X... ;
" aux motifs que le 27 décembre 1995, A..., présidente de l'association X..., déposait au nom de celle-ci une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Cusset du chef de violences sur personnes particulièrement vulnérables ; que les faits dénoncés concernaient une suspicion de mauvais traitements infligés à de jeunes autistes pensionnaires du foyer "Y..." à Nades (03) géré par cette association et dirigé par Z... ; cette suspicion avait pour origine une altercation ayant opposé A... et Z... et la consultation par A... des cahiers de liaison tenus par le personnel et relatant les divers incidents occasionnés par les pensionnaires ; les mesures visées, relatées dans ces cahiers et consistant en privation de repas, enfermement dans un placard, administration de douches froides et obligation de ramassage d'excréments, concernaient 3 pensionnaires, B..., C... et D... ; Z... avait été licencié pour faute grave le 29 septembre 1995 ; qu'il devait résulter des investigations menées tant dans le cadre de l'enquête préliminaire sur réquisitions du Parquet que dans celui de l'enquête sur commission rogatoire, comportant notamment des auditions des parents des pensionnaires concernés ainsi que des médecins intervenant au foyer que tous les incidents visés dans la plainte avaient été transcrits au quotidien par le personnel sur les cahiers de liaison dans le cadre du suivi du traitement des pensionnaires, certains de ceux-ci, et notamment les 3 concernés, manifestaient des comportements particulièrement difficiles, voire violents, il était nécessaire de replacer les mesures auxquelles le personnel éducatif avait dû, le cas échéant, recourir dans leur contexte, soit la survenance d'une crise comportementale ; qu'il était à cet égard significatif que la seule gifle qui ait été donnée l'avait été par une assistante ayant dû contraindre B... à relâcher sa morsure au bras, ou encore que C..., contraint une fois de ramasser ses excréments, en tapissait habituellement les murs de sa chambre ; que Z... et les éducateurs précisaient, par ailleurs, que le terme "mise au placard" ne devait pas être pris au sens littéral mais comme désignant une mise à l'écart temporaire du reste du groupe au moment de la survenance de la crise, cette mise à l'écart étant quelquefois opérée volontairement par l'autiste lui-même ; que de même, les "privations de repas" correspondaient souvent, à la lecture même des cahiers de liaison, à des interruptions dues à la survenue de crises ; qu'en tout état de cause il n'apparaissait pas de disproportion objective entre les mesures appliquées et la gravité des crises ou des comportements auxquels elles répondaient ; que, par ailleurs, les parents des 3 autistes concernés faisaient unanimement état de l'évolution positive et des importants progrès des pensionnaires depuis leur arrivée dans celui-ci jusqu'au départ de Z... ; qu'il n'était recueilli aucun élément négatif concernant le directeur ni l'équipe éducative ; que les éléments recueillis par l'information ne permettent de conférer aux faits visés dans la plainte la qualification de violences volontaires ;
que, non sorties de leur contexte particulier tenant au cadre dans lequel ils se situent et à la pathologie lourde des personnes auxquelles elles ont été appliquées, les mesures en question peuvent tout à fait s'inscrire dans un cadre éducatif, étant observé qu'il appartenait à l'association gestionnaire du foyer de définir ce cadre et de veiller à son application ; qu'en toute hypothèse l'élément intentionnel de l'infraction ne semble pas constitué ;
" alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, l'association partie civile faisait valoir :
1o que les termes de "privation de nourriture, douches froides, mises au placard" sont significatifs en eux-mêmes et recouvrent des traitements qui sont jugés inacceptables et qu'il est établi que l'on a fait subir à des jeunes autistes pour remédier à leur comportement des abus et des sévices qu'ils étaient dans l'incapacité de dénoncer ;
2o que les jeunes autistes B..., C... et D... n'avaient pas à être punis et qu'en se bornant à affirmer que "les mesures en question peuvent tout à fait s'inscrire dans un cadre éducatif" sans s'expliquer ni sur le caractère inacceptable en soi des traitements dénoncés, ni sur la licéité de punitions consistant en des sévices graves et en des traitements dégradants à l'égard de handicapés profonds, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 et 222-14 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association X... ;
" aux motifs que "les privations de repas" correspondaient souvent, à la lecture même des cahiers de liaison à des interruptions dues à la survenue de crises ; qu'il n'apparaissait pas de disproportion objective entre les mesures appliquées et la gravité des crises ou des comportements auxquels elles répondaient ; que non sorties de leur contexte particulier tenant au cadre dans lequel elles se situent et à la pathologie lourde des personnes auxquelles elles ont été appliquées, les mesures en question peuvent tout à fait s'inscrire dans un cadre éducatif ;
" alors que les motifs de l'arrêt, relativement aux privations de repas incriminées, sont en contradiction avec "les cahiers de liaison" auxquels ils prétendent se référer ; qu'en effet, il est noté dans le cahier de liaison du pavillon n° 3 : page 5 : "C... a été puni l'après-midi dans le premier cas dans sa chambre. Je l'ai à nouveau puni et E... l'a privé de manger" ; page 18 : "C... privé de goûter, puni dans sa chambre" ; page 33 : "C... se lève plusieurs fois à la fin du repas privé de dessert" ; page 35 : "D... renverse assiette et verre On la lève de table (n'a pas mangé)" ; page 37 :
"Au moment des repas, D... jette son verre et dans un deuxième temps sa fourchette très violemment chambre privée de manger" ; page 45 :
"D... est punie 2 fois ne finit pas le repas" ; qu'il ressort clairement de ces énonciations que les privations de repas n'étaient nullement la conséquence de crises mais le fait de punitions décidées de son propre chef par le personnel à l'encontre de jeunes adultes autistes et qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, alinéa 3, 222-13 et 222-14 du Code pénal, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association X... ;
" aux motifs que le 27 décembre 1995, A..., présidente de l'association X..., déposait au nom de celle-ci une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Cusset du chef de violences sur personnes particulièrement vulnérables ; que les faits dénoncés concernaient une suspicion de mauvais traitements infligés à de jeunes autistes pensionnaires du foyer "Y..." à Nades (03) géré par cette association et dirigé par Z... ; cette suspicion avait pour origine une altercation ayant opposé A... et Z... et la consultation par A... des cahiers de liaison tenus par le personnel et relatant les divers incidents occasionnés par les pensionnaires ; les mesures visées, relatées dans ces cahiers et consistant en privation de repas, enfermement dans un placard, administration de douches froides et obligation de ramassage d'excréments, concernaient 3 pensionnaires, B..., C... et D... ; Z... avait été licencié pour faute grave le 29 septembre 1995 ; qu'il devait résulter des investigations menées tant dans le cadre de l'enquête préliminaire sur réquisitions du Parquet que dans celui de l'enquête sur commission rogatoire, comportant notamment des auditions des parents des pensionnaires concernés ainsi que des médecins intervenant au foyer que tous les incidents visés dans la plainte avaient été transcrits au quotidien par le personnel sur les cahiers de liaison dans le cadre du suivi du traitement des pensionnaires, certains de ceux-ci, et notamment les 3 concernés, manifestaient des comportements particulièrement difficiles, voire violents, il était nécessaire de replacer les mesures auxquels le personnel éducatif avait dû, le cas échéant, recourir dans leur contexte, soit la survenance d'une crise comportementale ; qu'il était à cet égard significatif que la seule gifle qui ait été donnée l'avait été par une assistante ayant dû contraindre B... à relâcher sa morsure au bras, ou encore que C..., contraint une fois de ramasser ses excréments, en tapissait habituellement les murs de sa chambre ; que Z... et les éducateurs précisaient, par ailleurs, que le terme "mise au placard" ne devait pas être pris au sens littéral mais comme désignant une mise à l'écart temporaire du reste du groupe au moment de la survenue de la crise, cette mise à l'écart étant quelquefois opérée volontairement par l'autiste lui-même ; que de même, les "privations de repas" correspondaient souvent à la lecture même des cahiers de liaison, à des interruptions dues à la survenue de crises ; qu'en tout état de cause il n'apparaissait pas de disproportion objective entre les mesures appliquées et la gravité des crises ou des comportements auxquels elles répondaient ; que, par ailleurs, les parents des 3 autistes concernés faisaient unanimement état de l'évolution positive et des importants progrès des pensionnaires depuis leur arrivée dans celui-ci jusqu'au départ de Z... ; qu'il n'était recueilli aucun élément négatif concernant le directeur ni l'équipe éducative ; que des éléments recueillis par l'information ne permettent pas de conférer aux faits visés dans la plainte la qualification de violences volontaires ;
que non sorties de leur contexte particulier tenant au cadre dans lequel ils se situent à la pathologie lourde des personnes auxquelles elles ont été appliquées, les mesures en question peuvent tout à fait s'inscrire dans un cadre éducatif, étant observé qu'il appartenait à l'association gestionnaire du foyer de définir ce cadre et de veiller à son application ; qu'en toute hypothèse l'élément intentionnel de l'infraction ne semble pas constitué ;
" alors que la chambre d'accusation doit statuer sur les chefs d'inculpation dont elle est saisie, soit par la plainte avec constitution de partie civile, soit par les réquisitions du Parquet ; qu'en l'espèce, la poursuivie visait les violences habituelles sur personnes particulièrement vulnérables prévues et réprimées par les articles 222-13 et 222-14 du Code pénal et que, dès lors, en se bornant à faire état dans ses motifs du seul délit de violences volontaires et en ne s'expliquant pas sur le caractère habituel des violences dénoncées et sur le caractère de particulière vulnérabilité des victimes de ces violences, l'arrêt a méconnu le principe susvisé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-1 et 222-3 du Code pénal, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 85, 86, alinéa 3, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de l'association X... ;
" aux motifs que les faits dénoncés concernaient une suspicion de mauvais traitements infligés à de jeunes autistes pensionnaires du foyer "Y"... à Nades (03) géré par cette association et dirigé par Z... ; cette suspicion avait pour origine une altercation ayant opposé A... et Z... et la consultation par A... des cahiers de liaison tenus par le personnel et relatant les divers incidents occasionnés par les pensionnaires ; les mesures visées, relatées dans ces cahiers et consistant en privation de repas, enfermement dans un placard, administration de douches froides et obligation de ramassage d'excréments, concernaient 3 pensionnaires, B..., C... et D... ; Z... avait été licencié pour faute grave le 29 septembre 1995 ; que les éléments recueillis par l'information ne permettent pas de conférer aux faits visés dans la plainte, la qualification de violences volontaires ; que, non sorties de leur contexte particulier tenant au cadre dans lequel ils se situent et à la pathologie lourde des personnes auxquelles elles ont été appliquées, les mesures en question peuvent tout à fait s'inscrire dans un cadre éducatif ;
" alors que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-1 et 222-3 du Code pénal que le fait de soumettre habituellement des personnes à des traitements tels que "privation de repas, enfermement dans un placard, administration de douches froides et obligation de ramassage d'excréments" constitue en soi des actes de barbarie ; que lorsqu'ils ont été perpétrés sur des personnes particulièrement vulnérables, ils sont punis de 20 ans de réclusion criminelle et qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés et selon les propres motifs de sa décision avérés perpétrés sur de jeunes adultes autistes ne constituaient pas des crimes définis par les textes précités, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Que les moyens, qui se bornent à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public, sont irrecevables et que, par application du texte susvisé, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Mais sur le pourvoi formé oralement à l'audience, dans l'intérêt de la loi, par M. le Procureur général près la Cour de Cassation ;
Vu l'article 621 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 et 222-14 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale :
Vu les articles 222-13 et 222-14 du Code pénal ;
Attendu que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
Attendu que, pour estimer justifiées les sanctions infligées à de jeunes pensionnaires autistes par le personnel éducatif d'une institution spécialisée, lesquelles consistaient en " privation de repas, enfermement dans un placard, administration de douche froide ou obligation de ramassage de leurs excréments ", la chambre d'accusation énonce que les mesures en question peuvent s'inscrire dans un cadre éducatif en raison du contexte particulier tenant à la pathologie lourde des personnes auxquelles elles ont été appliquées et qu'il n'apparaît pas de disproportion entre ces sanctions et la gravité des crises et comportements auxquels elles répondaient ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ne peuvent constituer des mesures éducatives des traitements dégradants imposés à des êtes humains, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 29 avril 1997 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84937
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et cassation dans l'intérêt de la loi sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Faits justificatifs - Mesures éducatives - Limites.

FAITS JUSTIFICATIFS - Coups et violences volontaires - Mesures éducatives - Limites

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi dans l'intérêt de la loi - Pourvoi formé à l'audience par le Procureur général près la Cour de Cassation

Ne peuvent constituer des mesures éducatives des traitements dégradants imposés à des êtres humains. (1).


Références :

Code de procédure pénale 222-13, 222-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre d'accusation), 29 avril 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-04-30, Bulletin criminel 1996, n° 178, p. 510 (irrecevabilité et cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1998, pourvoi n°97-84937, Bull. crim. criminel 1998 N° 327 p. 948
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 327 p. 948

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84937
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