La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1998 | FRANCE | N°97-60369

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1998, 97-60369


Sur les moyens :

Attendu que, par lettre du 25 septembre 1996, la Fédération des services CFDT a notifié au directeur de la société anonyme Burger King France holding la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale existant, selon cette organisation, entre les sociétés 3 F restaurant, Burger King France et BK 01, BK 02, BK 03, BK 04, BK 05 et BK 06 ; que, le 8 novembre 1996, la société Burger King France holding a contesté la désignation ;

Attendu que la société Burger King fait grief au jugement attaqué (

tribunal d'instance de Courbevoie, 26 mars 1997) d'avoir déclaré sa demande irre...

Sur les moyens :

Attendu que, par lettre du 25 septembre 1996, la Fédération des services CFDT a notifié au directeur de la société anonyme Burger King France holding la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale de l'unité économique et sociale existant, selon cette organisation, entre les sociétés 3 F restaurant, Burger King France et BK 01, BK 02, BK 03, BK 04, BK 05 et BK 06 ; que, le 8 novembre 1996, la société Burger King France holding a contesté la désignation ;

Attendu que la société Burger King fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 26 mars 1997) d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme tardive ;

Mais attendu, d'une part, que le directeur général d'une société anonyme tient des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, au même titre que le président du conseil d'administration ; que, dès lors, ayant la qualité de représentant légal de la société, le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat est valablement porté à sa connaissance au sens de l'article D. 412-1 du Code du travail ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que la désignation avait été portée à la connaissance du directeur général de la société le 27 septembre 1996, en a déduit à bon droit que la contestation, introduite le 8 novembre 1996, était tardive ;

Attendu, d'autre part, que le rejet du premier moyen rend inopérants les deuxième et troisième moyens ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60369
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Notification - Notification au représentant légal de la société - Notification au directeur général d'une société anonyme - Elément suffisant .

SOCIETE ANONYME - Directeur général - Pouvoirs - Pouvoir d'ester en justice - Fondement

Le directeur général d'une société anonyme tient des dispositions combinées des articles 113, alinéas 1 et 2, et 117, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 le pouvoir d'ester en justice au nom de la société, au même titre que le président du conseil d'administration. Dès lors, ayant la qualité de représentant légal de la société, le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat est valablement porté à sa connaissance au sens de l'article D. 412-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail D412-1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 113 al. 1, al. 2, art. 117 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 26 mars 1997

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1994-11-18, Bulletin 1994, Assemblée plénière, n° 6, p. 11 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1998, pourvoi n°97-60369, Bull. civ. 1998 V N° 537 p. 403
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 537 p. 403

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60369
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award