Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 416-3 du Code rural ;
Attendu que si la durée du bail est d'au moins 25 ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction ; que, dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année, le congé prenant effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 janvier 1997), que les époux X... ont donné à bail aux époux Y... des terres à usage agricole pour une durée de 25 ans expirant le 1er octobre 1997, renouvelable par tacite reconduction ; que, par acte du 22 août 1994, les consorts X... ont délivré congé aux preneurs pour le 30 septembre 1998 ; que les époux Y... ont assigné leurs bailleurs en nullité du congé ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le congé du 22 août 1994 ne pouvait avoir d'effet sur le bail initial puisque délivré moins de 4 ans avant son terme mais qu'il ne pouvait également porter sur le bail tacitement renouvelé, celui-ci n'étant pas encore en vigueur à la date de sa délivrance et qu'en conséquence un nouveau congé ne pourrait être valablement délivré qu'à partir du 1er octobre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé prenait effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il avait été donné et après expiration de la période initiale de 25 ans du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.