AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Constantin, épouse Z..., demeurant ...,
2 / Mme Y... Constantin, demeurant ...,
3 / Mme Marcelle X..., épouse Brun, demeurant ...,
4 / Mme Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la société Hôtel Pension Carlton Elisabeth, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Hôtel Pension Carlton Elisabeth, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu, sans violer les textes visés au moyen, que l'estimation de l'expert était largement erronée, le montant des travaux ayant été calculé en valeur à neuf, sans application d'un coefficient de vétusté et dix ans après la restitution des locaux qui avaient été laissés à l'abandon, que le bâtiment n° 2 dit annexe devait, selon l'expert dans un premier rapport du 28 mars 1984, être abandonné ou bien démoli et reconstruit à la charge des bailleurs et que s'agissant du bâtiment principal, les consorts X... n'avaient pas exécuté "en première urgence" des travaux afin de permettre l'exploitation normale du fonds, s'agissant d'ouvrages assurant la stabilité de la construction et que de plus, après le départ de leur locataire, ils n'avaient rien fait pour conserver et entretenir leur immeuble qui a continué à se dégrader entre 1985 et 1995 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Hôtel Pension Carlton Elisabeth la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.