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02/12/1998 | FRANCE | N°97-11791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 1998, 97-11791


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1996), que la société Les Pétroles Shell (société Shell) a reçu un congé avec refus de renouvellement d'un terrain à usage commercial qu'elle avait pris à bail ; qu'elle a assigné les époux X..., bailleurs, en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande d

u fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 1996), que la société Les Pétroles Shell (société Shell) a reçu un congé avec refus de renouvellement d'un terrain à usage commercial qu'elle avait pris à bail ; qu'elle a assigné les époux X..., bailleurs, en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que l'indemnité d'éviction comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre ;

Attendu que, pour inclure le montant des frais de remploi dans l'indemnité d'éviction au paiement de laquelle il condamne les époux X..., l'arrêt retient que ces frais sont dus en toute hypothèse ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut le montant des frais de remploi dans l'évaluation de l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11791
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Montant - Valeur du fonds - Préjudice moindre - Preuve - Charge .

Viole l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour inclure le montant des frais de remploi dans l'indemnité d'éviction au paiement de laquelle elle condamne des bailleurs, retient que ces frais sont dus en toute hypothèse.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 8

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-16, Bulletin 1993, III, n° 87, p. 57 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 1998, pourvoi n°97-11791, Bull. civ. 1998 III N° 228 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 228 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11791
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