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02/12/1998 | FRANCE | N°97-11109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 1998, 97-11109


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage de commerce de primeurs et alimentation donnés à bail à M. Y..., lui a, le 16 mars 1993, délivré commandement, visant la clause résolutoire figurant au bail, le mettant en demeure de retirer les enseignes et le store posés sans autorisation, de remettre en état la porte du magasin donnant sur le hall intérieur, d'enlever la ventilation du réfrigérateur donnant sur ce même hall, de cesser la vente et le stockag

e de bouteilles de gaz, de réparer le plafond de la réserve ainsi que la ro...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1996), que M. X..., propriétaire de locaux à usage de commerce de primeurs et alimentation donnés à bail à M. Y..., lui a, le 16 mars 1993, délivré commandement, visant la clause résolutoire figurant au bail, le mettant en demeure de retirer les enseignes et le store posés sans autorisation, de remettre en état la porte du magasin donnant sur le hall intérieur, d'enlever la ventilation du réfrigérateur donnant sur ce même hall, de cesser la vente et le stockage de bouteilles de gaz, de réparer le plafond de la réserve ainsi que la robinetterie et les canalisations d'eau, de démolir le local WC installé sans autorisation ; que M. Y... a fait opposition à ce commandement ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que M. Y... a fait procéder aux travaux afférents à la porte, à la ventilation, à la robinetterie et aux canalisations, au plafond de la réserve et que, pour toutes les autres infractions, la clause résolutoire ne saurait davantage s'appliquer en raison de la mauvaise foi évidente du bailleur, aux lieu et place duquel le locataire avait dû notamment intervenir pour la réfection de la toiture de la réserve afin de mettre fin aux infiltrations ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux de réparation et remise en état effectués par M. Y... l'avaient été postérieurement au délai fixé par le commandement et en retenant la mauvaise foi du bailleur par des motifs étrangers à la délivrance du commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en qu'il a déclaré non fondé le commandement du 16 mars 1993 et débouté M. X... de sa demande tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11109
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Conditions d'application - Bonne foi du bailleur - Appréciation - Motifs étrangers à la délivrance du commandement (non) .

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Caractère obligatoire - Bonne foi du bailleur - Nécessité

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Action en constatation de la résiliation du bail - Constatation des manquements invoqués - Effet nécessaire

Viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour débouter le bailleur de sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, retient que le locataire a fait procéder aux travaux afférents à la porte, à la ventilation, à la robinetterie et aux canalisations, au plafond de la réserve et que, pour toutes les autres infractions, la clause résolutoire ne saurait davantage s'appliquer en raison de la mauvaise foi évidente du bailleur, aux lieu et place duquel le locataire avait dû notamment intervenir pour la réfection de la toiture de la réserve afin de mettre fin aux infiltrations, tout en constatant que les travaux de réparation et remise en état effectués l'avaient été postérieurement au délai fixé par le commandement et en retenant la mauvaise foi du bailleur par des motifs étrangers à la délivrance du commandement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1987-12-16, Bulletin 1987, III, n° 204, p. 121 (cassation) ; Chambre civile 3, 1991-06-05, Bulletin 1991, III, n° 163, p. 96 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 1998, pourvoi n°97-11109, Bull. civ. 1998 III N° 231 p. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 231 p. 154

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11109
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