Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 novembre 1996), que M. X... a donné à bail, par acte du 25 mars 1974, des locaux à usage commercial à la société Centre de la mode ; que le bail a été renouvelé en 1984 ; que le 15 juin 1992, M. X... a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement, moyennant un nouveau loyer ; que la société Centre de la mode a accepté le renouvellement mais s'est opposée au déplafonnement du loyer ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à déplafonnement, l'arrêt retient que les améliorations apportées aux biens loués au cours du bail précédent le bail à renouveler ne sauraient être prises en considération alors qu'il ressortait des motifs d'une ordonnance et d'un arrêt antérieurs que l'ensemble des travaux précédemment réalisés avaient déjà été considérés lors de ces instances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que le bailleur avait assumé la charge des travaux et que le déplafonnement pouvait dès lors intervenir lors du deuxième renouvellement suivant l'exécution des travaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.