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02/12/1998 | FRANCE | N°97-10590

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 1998, 97-10590


Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1996), qu'un bail portant sur un immeuble à usage commercial a été consenti pour neuf ans, le 28 septembre 1990, par la société civile immobilière de la Croix de Mission (la SCI), représentée par Mme Godin, à la société anonyme
Y...
, représentée par l'époux de Z...
Y..., qui était encore actionnaire de cette sociét

é jusqu'au 1er octobre suivant ; que, postérieurement, la société Y... représentée par Mme...

Sur le moyen unique :

Vu le principe selon lequel la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1996), qu'un bail portant sur un immeuble à usage commercial a été consenti pour neuf ans, le 28 septembre 1990, par la société civile immobilière de la Croix de Mission (la SCI), représentée par Mme Godin, à la société anonyme
Y...
, représentée par l'époux de Z...
Y..., qui était encore actionnaire de cette société jusqu'au 1er octobre suivant ; que, postérieurement, la société Y... représentée par Mme Chazanne, le nouveau président de son conseil d'administration, a contesté la validité de ce bail ; qu'un accord est intervenu, le 8 février 1991, entre les époux Y... et Z...
X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de porte-fort des autres actionnaires, sur la date d'effet du bail et sur celle du versement du premier loyer ; que des négociations ont ensuite été menées entre ces mêmes personnes, en vain, en vue de la conclusion d'un nouveau bail ; que la société Y... a occupé les lieux jusqu'au 31 juillet 1992 ; que la SCI l'a assignée pour la faire condamner à lui payer les loyers, prévus au bail, jusqu'à la fin de la première période triennale, soit jusqu'au 1er octobre 1993 ;

Attendu que, pour condamner la société Y... à payer à la SCI une certaine somme à titre de loyers, l'arrêt retient que le bail signé le 28 septembre 1990 n'a pas fait l'objet d'une action en nullité dans le délai de trois ans prévu par l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 et qu'il ne peut ainsi plus être annulé pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10590
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Prix - Paiement des loyers - Action en paiement - Nullité du bail soulevé par le preneur - Prescription - Nullité soulevée par voie d'exception (non) .

PROCEDURE CIVILE - Exception - Perpétuité

SOCIETE (règles générales) - Assemblée générale - Délibération - Nullité - Action en nullité - Domaine d'application - Prescription - Nullité opposée par voie d'exception (non)

Viole le principe selon lequel la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale la cour d'appel qui, pour condamner un preneur à payer au bailleur des loyers, retient que le bail signé le 28 septembre 1990 n'a pas fait l'objet d'une action en nullité dans le délai de 3 ans prévu par l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 et qu'il ne peut plus être annulé pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 105

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-11-20, Bulletin 1990, IV, n° 295, p. 204 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 1998, pourvoi n°97-10590, Bull. civ. 1998 III N° 226 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 226 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10590
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