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02/12/1998 | FRANCE | N°97-10458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1998, 97-10458


Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les syndicats CGT Messier-Bugatti Vélizy et Messier-Bugatti Bidos, le comité de groupe SNECMA et M. X..., délégué syndical central CGT ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que la société Messier-Dowty détenue à concurrence de 10 % de son capital par la société Messier filiale à 100 % de la SNECMA et à concurrence de 90 % par la société anglaise Messier Dowty International elle-même détenue à parts égales par la société Messier et une société anglaise TI Group est soumise aux dispositions de la lo

i du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et qu'en...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que les syndicats CGT Messier-Bugatti Vélizy et Messier-Bugatti Bidos, le comité de groupe SNECMA et M. X..., délégué syndical central CGT ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir juger que la société Messier-Dowty détenue à concurrence de 10 % de son capital par la société Messier filiale à 100 % de la SNECMA et à concurrence de 90 % par la société anglaise Messier Dowty International elle-même détenue à parts égales par la société Messier et une société anglaise TI Group est soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et qu'en conséquence les salariés de cette société doivent être intégrés à la liste des personnels appelés à participer tant en qualité d'électeurs que d'éligibles au scrutin en vue de la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de la SNECMA ;

Attendu que les sociétés SNECMA, Messier-Bugatti et Messier-Dowty font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 1996) d'avoir décidé que les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sont applicables à la société Messier-Dowty alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que la privatisation d'une entreprise publique a pour conséquence de priver cette dernière de son statut d'entreprise du secteur public et d'écarter son personnel du champ d'application de la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public, qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté qu'un décret du 8 mars 1994 a autorisé la SNECMA à transférer au secteur privé la majorité du capital social de la société ERAM devenue Messier-ERAM puis Messier-Dowty, et que ce transfert a eu lieu, que dès lors en décidant néanmoins que les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public sont applicables à la société Messier-Dowty, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard tant de cette loi que de ce décret qu'elle a ainsi violés ; alors, d'autre part, que du même coup excédant ses pouvoirs la cour d'appel a méconnu la portée des lois de privatisation des 2 juillet 1986, 6 août 1986 et 19 juillet 1983 et du décret du 8 mars 1984, ensemble les lois des 16-24 août 1790 ; alors, en second lieu, d'une part, que la question se posait de savoir si, dans l'interposition dans la chaîne de filiation entre la SNECMA et la société Messier-Dowty d'une société de droit anglais la société Messier-Dowty International Ltd constituée à parité par une filiale de la SNECMA et par la société de droit anglais TI Group ne faisait pas obstacle à l'application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui par définition ne peut comporter que des sociétés de droit français, qu'en éludant cette question au motif inopérant qu'il importait peu que la société Tl Group fût de droit anglais alors que la question se posait non à propos de celle-ci partenaire et non filiale de la SNECMA mais à propos de la société Messier-Dowty International Ltd, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 ;

alors, d'autre part, que la détention indirecte par une entreprise publique de la majorité du capital d'une filiale, au sens de l'article 1er.4 de la loi du 26 juillet 1983 ne peut s'entendre que d'une participation détenue par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés, situées sur une ou plusieurs lignes de filiation, telle que chaque société de ligne soit détenue majoritairement par une ou plusieurs entreprises de degré immédiatement supérieur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que la société Messier, filiale majoritaire de la SNECMA, ne détient que la moitié du capital de la société Messier-Dowty International Ltd, qu'en décidant au contraire que la SNECMA doit être regardée comme détenant au sens du texte susvisé 55 % du capital de la société Messier-Dowty dès lors qu'elle en détient 10 % directement (en réalité indirectement par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, la société Messier SA) et 45 % indirectement par l'intermédiaire de la société Messier-Dowty International Ltd alors que la société Messier SA ne détient pas la majorité du capital de cette dernière la cour d'appel a violé les articles 1er.4 et 14 de la loi susvisée ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relatives à la démocratisation du secteur public sont, aux termes de son article 1er.4 applicables aux sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital est détenu directement ou indirectement depuis plus de six mois à lui seul par l'un des établissements ou sociétés mentionnées à cet article dont le nombre de salariés est au moins égal à 200, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le seul fait que la SNECMA ait été autorisée par décret à transférer au secteur privé la majorité du capital social de la société ERAM devenue société Messier-Dowty, ne pouvait avoir pour effet de soustraire cette société à l'application des dispositions de la loi de 1983 si les conditions de son application en demeuraient réunies après cession du capital de ladite société ;

Et attendu, qu'ayant relevé que la SNECMA détenait directement 10 % de la société Messier-Dowty et indirectement 45 % de cette même société par l'intermédiaire de sa participation dans la société Messier-Dowty International, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'elle détenait ainsi plus de la moitié du capital social de la société Messier-Dowty au sens de l'article 1er.4 de la loi du 26 juillet 1983, a décidé à juste titre que les dispositions de cette loi étaient applicables à ladite société ;

Qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10458
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Entreprises du secteur public - Conseil d'administration - Représentant des salariés - Eligibilité - Salarié d'une société anonyme - Loi sur la démocratisation du secteur public - Application - Etendue .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Entreprises du secteur public - Conseil d'administration - Représentant des salariés - Liste électorale - Inscription - Salarié d'une société anonyme - Loi sur la démocratisation du secteur public - Application - Etendue

Ayant exactement rappelé que les dispositions de la loi du 26 juillet 1983 relatives à la démocratisation du secteur public sont, aux termes de son article 1er.4, applicables aux sociétés anonymes dans lesquelles plus de la moitié du capital est détenu directement ou indirectement depuis plus de 6 mois à lui seul par l'un des établissements ou sociétés mentionnées à cet article dont le nombre de salariés est au moins égal à 200, une cour d'appel a retenu à bon droit que le seul fait que la SNECMA ait été autorisée par décret à transférer au secteur privé la majorité du capital social de la société ERAM, devenue société Messier-Dowty, ne pouvait avoir pour effet de soustraire cette société à l'application des dispositions de la loi de 1983 si les conditions de son application en demeuraient réunies après cession du capital de ladite société. Et ayant relevé que la SNECMA détenait directement 10 % de la société Messier-Dowty et indirectement 45 % de cette même société par l'intermédiaire de sa participation dans la société Messier-Dowty International, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'elle détenait ainsi plus de la moitié du capital social de la société Messier-Dowty au sens de l'article 1er.4 de la loi du 26 juillet 1983, a décidé à juste titre que les dispositions de cette loi étaient applicables à ladite société.


Références :

Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 1 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-26, Bulletin 1989, V, n° 363, p. 262 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1998, pourvoi n°97-10458, Bull. civ. 1998 V N° 533 p. 400
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 533 p. 400

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10458
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