AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1996 par le conseil de prud'hommes d'Alès (activités diverses), au profit de l'association Alès Handisport, dont le siège est .... 284, 30106 Alès Cedex,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Changy, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association Alès Handisport, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été recrutée par l'association Alès Handisport en qualité d'éducateur sportif, d'abord par contrat emploi solidarité puis, à compter du 1er octobre 1994, par contrat emploi consolidé à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 30 septembre 1995 ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre de complément d'indemnité de licenciement et de maintien de salaire alors, selon le moyen, qu'elle remplissait les conditions prévues par la convention collective applicable pour y prétendre ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu que l'avenant du 11 octobre 1994 à la convention collective de l'animation socioculturelle, qui a déclaré cette convention applicable aux organismes et associations chargés de l'organisation et de la gestion d'activités sportives, n'avait pas été étendu contrairement à la convention elle-même ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la salariée fait également grief au jugement de n'avoir pas statué sur sa demande en délivrance de bulletins de paie pour les mois de septembre, octobre et novembre 1995 et de certificat de travail ;
Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le septième moyen :
Attendu que la salariée reproche encore au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que le motif économique de licenciement allégué par l'employeur n'était pas justifié, qu'en ne motivant pas sa décision le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le jugement est motivé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de procédure, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme X... avait été régulièrement convoquée dans les délais en vigueur à un entretien préalable à son licenciement, que Mme X... ne justifiait pas que la lettre de convocation à cet entretien préalable n'était pas conforme aux textes en vigueur, que l'entretien préalable avait eu lieu le 19 septembre 1995 et que la lettre de licenciement était datée du 27 septembre 1995, que dans ces conditions elle ne pouvait prétendre à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement conformément à l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir à l'appui de sa demande qu'en lui proposant une modification de son contrat de travail l'employeur n'avait pas respecté le délai d'un mois imparti au salarié par l'article L. 321-2-1 du Code du travail pour faire connaître sa réponse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 223-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'une indemnité au titre de la cinquième semaine de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée ne founissait aucun justificatif, ni élément, ni pièce lui permettant d'apprécier la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la salariée ne justifiait pas de ce que la semaine de congés prise par elle à la suite de ses congés annuels correspondait à des temps de récupération, elle soutenait que l'employeur ne pouvait lui imposer de prendre sa cinquième semaine de congés payés à la suite de ses congés annuels et qu'en le lui imposant il lui avait causé un préjudice, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas répondu à ce chef des conclusions de la salariée, a privé sa décision de base légale ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée réclamait des indemnités compensatrices de congés-payés pour la période du 1er juin 1995 au 30 novembre 1995, qu'elle ne justifiait nullement de pièces, éléments ou justificatifs pouvant étayer sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée faisait valoir en vertu de l'article L. 223-14 du Code du travail qu'elle n'avait pas perçu l'indemnité compensatrice de congés-payés, à laquelle peut prétendre un salarié dont le contrat est résilié avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, pour la partie de congé dont il n'a pas bénéficié, le conseil de prud'hommes, qui a statué par un motif inopérant sans vérifier si ladite indemnité avait été réglée par l'employeur à la salariée, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure, la demande d'indemnité au titre de la cinquième semaine de congés payés et la demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.