AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour les foyers et ateliers d'handicapés (APAH) CAT Caillols, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de Mme Jeanine de X..., demeurant ..., Les Cigalons, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'APAH CAT Caillols, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme de X..., embauchée le 1er juin 1982 par l'Association pour les foyers et ateliers d'handicapés (APAH), a été licenciée pour motif économique le 2 février 1990 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à titre de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'APAH fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 1996) d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme de X... tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de l'APAH à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte du rapport dressé le 21 juin 1991 par les conseillers rapporteurs que l'accord transactionnel intervenu entre les parties avait été décidé après apurement de l'ensemble des comptes ; qu'en estimant que l'accord transactionnel ne couvrait que les rappels dus et non contestés par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation souveraine du rapport en cause dont les termes étaient ambigus, la cour d'appel n'a pu le dénaturer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'APAH reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré le licenciement de Mme de X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer à ce titre une indemnité, alors, selon le moyen, qu'une réorganisation de l'entreprise répondant à un meilleur fonctionnement de celle-ci et décidée dans son intérêt peut constituer une cause économique de suppression d'emploi ou de modification substantielle du contrat de nature à justifier le licenciement ;
qu'ainsi, pour constituer un motif économique de licenciement, la mesure décidée par l'employeur n'a pas nécessairement pour seul objectif de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'une réorganisation ne peut constituer un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'APAH CAT Caillols aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.