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02/12/1998 | FRANCE | N°96-14038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 1998, 96-14038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit de Mlle Anne-Marie X..., demeurant 301, cours de la Somme, 33000 Bordeaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M

. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit de Mlle Anne-Marie X..., demeurant 301, cours de la Somme, 33000 Bordeaux,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par lettre en date du 22 septembre 1998, l'avocat du demandeur au pourvoi a fait connaître que l'ayant droit de M. José Y..., décédé, n'entendait pas reprendre l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la RADIATION du pourvoi ;

Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14038
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), 15 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 1998, pourvoi n°96-14038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14038
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