AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), au profit de Mlle Anne-Marie X..., demeurant 301, cours de la Somme, 33000 Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par lettre en date du 22 septembre 1998, l'avocat du demandeur au pourvoi a fait connaître que l'ayant droit de M. José Y..., décédé, n'entendait pas reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la RADIATION du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.