Vu la connexité, joint les pourvois nos 96-10.147, 96-10.146 et 96-10.145 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'une décision devenue irrévocable a prononcé en 1990 la séparation de corps des époux X... et a mis à la charge du mari le versement d'une pension alimentaire à son épouse ; que M. X... a engagé, en 1994, une procédure de divorce pour faute ; que, statuant sur les mesures provisoires par ordonnance de non-conciliation du 13 juin 1994, le juge aux affaires familiales a donné acte à l'épouse de ce qu'elle ne réclamait pas de pension alimentaire " dans la présente procédure " ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande fondée sur l'article 256 du Code de procédure civile local tendant à voir dire que les relations pécuniaires des parties sont régies par l'ordonnance de non-conciliation et a simultanément saisi le tribunal d'instance de deux demandes tendant à voir respectivement ordonner la mainlevée d'une procédure de paiement direct et celle d'une procédure de saisie-attribution mises en place à son encontre en vue de l'exécution forcée de la décision de séparation de corps l'ayant condamné au titre du devoir de secours ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 96-10.147 :
Vu les articles 254, 255 et 303 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tant qu'il n'est pas mis fin à la séparation de corps, le devoir de secours subsiste ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., fondée sur l'article 256 du Code de procédure civile local, l'arrêt énonce que la décision par laquelle le juge aux affaires familiales statue sur les obligations alimentaires des parties, à l'occasion d'une procédure de divorce succédant au prononcé d'une séparation de corps, est exécutoire immédiatement et créatrice de nouveaux droits de sorte que l'ordonnance de non-conciliation, qui donne acte à l'épouse de ce qu'elle ne réclame pas la pension alimentaire, se substitue à la décision plus ancienne ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction d'une demande en divorce par l'un des époux séparé de corps ne peut avoir pour effet de mettre à néant les dispositions de la décision antérieure, devenue irrévocable, prononçant la séparation de corps des époux et statuant sur ses effets, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique des pourvois nos 96-10.145 et 96-10.146 :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz n° 3627-94 du 19 octobre 1995, les arrêts n° 4062-94 et n° 4063-94 de ladite Cour du 19 octobre 1995 par voie de conséquence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.