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01/12/1998 | FRANCE | N°97-60491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1998, 97-60491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, en rabat de l'arrêt 3802 du 7 octobre 1998 rejetant les pourvois :

I - n° E 97-60.491 formé par la Société générale Asset management (S.G.A.M.), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, dans l'instance l'opposant :

1 ) au Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne - C.F.D

.T., dont le siège est ...,

2 ) à M. Francis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la Chambre sociale de la Cour de Cassation, en rabat de l'arrêt 3802 du 7 octobre 1998 rejetant les pourvois :

I - n° E 97-60.491 formé par la Société générale Asset management (S.G.A.M.), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Puteaux, dans l'instance l'opposant :

1 ) au Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne - C.F.D.T., dont le siège est ...,

2 ) à M. Francis X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

et II - n° N 97-60.498 formé par :

1 ) le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne - C.F.D.T.,

2 ) M. Francis X...,

en cassation du même jugement rendu dans l'instance les opposant à la Société générale Asset management (S.G.A.M.),

défenderesse à la cassation ;

La cour, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt 3802 du 7 octobre 1998 a rejeté le pourvoi n° 97-60.498 formé par le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne C.F.D.T. et de M. X... sous la motivation suivante (CF. P. 3 dernier paragraphe) :

"Mais attendu que par suite du rejet du pourvoi formé contre le jugement n° 1314 du 24 septembre 1997, le moyen se trouve privé de fondement" ;

Attendu que par suite d'une erreur, non imputable aux parties en cause, ces pourvois (E 97-60.491 et n° 97-60.498) font l'objet d'un arrêt qui n'est prononcé que ce jour ;

Qu'en conséquence, il convient de rabattre l'arrêt sus-visé et de statuer à nouveau ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 3802 du 7 octobre 1998, et statuant à nouveau :

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Société générale Asset management, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne - C.F.D.T. et de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 97-60.491 et N 97-60.498 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° E 97-60.491 formé par la Société générale Asset management :

Attendu que la Société générale Asset management fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 24 septembre 1997, n° 1310) d'avoir décidé qu'elle formait avec la Société générale une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, alors, selon le moyen, d'une part que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du jugement du 9 avril 1997 ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la SGAM et la Société générale entraînera, par voie de conséquence nécessaire, l'annulation du jugement attaqué qui, sur la question de l'existence d'une unité économique et sociale à l'égard de l'institution des délégués syndicaux, constitue l'application du jugement du 9 avril 1997 ou, à tout le moins, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; alors, d'autre part que si le juge a la possibilité de se référer à une précédente décision ayant reconnu l'existence d'une unité économique et sociale à l'égard d'une institution représentative pour étendre la solution à une autre institution, il n'en résulte pas pour autant que celui-ci soit dispensé de caractériser, par des motifs propres et en considération de la spécificité de l'institution concernée, la réunion des critères de l'unité économique et sociale ; qu'ainsi, en s'abstenant de caractériser par le moindre motif la réunion des critères de l'unité économique et sociale à l'égard de l'institution des délégués syndicaux et en considérant que l'existence d'une telle unité découlait "nécessairement, à défaut d'éléments nouveaux, de sa précédente décision du 9 avril 1997", le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que par arrêt (N 3801) du 7 octobre 1998, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre le jugement du 9 avril 1997 en ses dispositions ayant retenu l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société générale et la SGAM ;

Attendu, d'autre part, que quelles que soient les institutions représentatives les critères de l'unité économique et sociale sont les mêmes ; qu'ainsi, le juge a pu se référer à un précédent jugement ayant constaté l'existence de cette unité, dès lors qu'il relevait qu'aucune modification n'était intervenue dans les rapports entre les sociétés ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 97-60.498 formé par le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT et M. X... :

Attendu que le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT et M. X... font grief au jugement d'avoir annulé la désignation de l'intéressé, en qualité de représentant syndical auprès du comité d'entreprise de la SGAM, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir du jugement du 24 septembre 1997 annulant l'extension du mandat syndical de M. X... emporte, par application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, annulation du jugement attaqué ;

Mais attendu que par suite du rejet du pourvoi formé contre le jugement n° 1314 du 24 septembre 1997, le moyen se trouve privé de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le Syndicat du personnel des banques et des société financières de la région parisienne - CFDT ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du 1er décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60491
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 24 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1998, pourvoi n°97-60491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60491
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