AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Juliette X..., ayant demeuré ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Toulon (1re chambre), au profit du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, domicilié en son Parquet, ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- M. Michel Y..., pris en sa qualité d'administrateur de Mlle Juliette X..., domicilié ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi :
Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui lui a désigné un mandataire spécial ; qu'elle est décédée le 20 janvier 1998 ; que l'action étant non transmissible, l'instance concernant Mlle X... s'est éteinte accessoirement à cette action, conformément à l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le dessaisissement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.