La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1998 | FRANCE | N°96-22725

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-22725


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de la société Cabinet Bertaux, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judi

ciaire du Cabinet Bertaux, domicilié ...,

3 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :

1 / de la société Cabinet Bertaux, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire du Cabinet Bertaux, domicilié ...,

3 / de M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du règlement judiciaire du Cabinet Bertaux, domicilié ...,

4 / de M. Stéphane X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Cabinet Bertaux, MM. Y... et Z..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, identique ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, du Cabinet Bertaux et de MM. Y... et Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société compagnie Préservatrice foncière d'assurance que sur le pourvoi incident formé par la société Cabinet Bertaux, assistée de M. Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, et de M. Z..., administrateur de ce redressement judiciaire, qui sont identiques ;

Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 5 novembre 1996), que M. X... a acquis, en 1987, une officine de pharmacie ; qu'il a opté, sur le plan fiscal, pour l'étalement de la déduction des frais d'établissement sur trois exercices, mais que, par suite d'une erreur de son expert-comptable, la société Cabinet Bertaux (la société Bertaux), l'imputation des frais d'établissement a été opérée une première fois, pour la totalité, sur le premier exercice, puis, à nouveau, pour un tiers sur chacun des deux exercices suivants ; que l'Administration a procédé à un redressement d'impôts et que M. X... a assigné en responsabilité la société Bertaux et son assureur, la société compagnie Préservatrice foncière d'assurance (la société PFA) ;

Attendu que la société PFA et la société Bertaux reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... le montant des redressements et de la pénalité fiscale consécutifs à l'erreur commise par l'expert-comptable dans la comptabilisation des frais d'établissement ;

alors, selon les pourvois, d'une part, que le redressement fiscal ne fait que rétablir l'impôt normalement dû en vertu de la loi, et le principal de l'imposition redressée ne constitue pas un chef de préjudice pour le contribuable ; qu'en allouant à M. X..., à titre de réparation, le montant du principal du redressement fiscal, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil, ensemble les articles 1729 du Code général des impôts et L. 48, L. 57 et L. 80 D du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le principal de l'imposition est dû en vertu de la loi qui l'institue, et non à raison de la faute commise par l'expert-comptable dans l'établissement de la déclaration fiscale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a alloué à M. X... la réparation d'un préjudice qui n'était pas en relation de causalité avec la faute de l'expert-comptable, et violé l'article 1151 du Code civil ; alors, en outre, que lorsque le contribuable dispose d'une option pour le traitement fiscal d'une opération, son acceptation du redressement pratiqué par l'administration fiscale sur la base de l'une des méthodes possibles vaut acceptation de la méthode et permet à tout tiers intéressé de lui opposer ce choix ; qu'en retenant au contraire, pour justifier l'utilisation de considérations antérieures au redressement et donc inopérantes, que la position de l'Administration n'apportait aucune indication sur

l'option choisie par M. X... quant à la déduction des frais d'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 48 et L. 57 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que la pénalité infligée par l'administration fiscale par suite d'un redressement comprend un intérêt de retard au titre du différé de paiement de la part d'imposition redressée ; qu'en retenant que la facilité de trésorerie résultant de ce différé ne diminuait pas le préjudice dont pouvait se prévaloir le contribuable envers son expert-comptable, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil, ensemble les articles 1727 et 1729 du Code général des impôts ;

Attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'objet de la demande de M. X... n'est pas le montant du redressement fiscal mais la réparation du préjudice correspondant à la différence entre les impôts théoriques dus si l'étalement des frais d'établissement avait été effectué et ceux qu'il a dû effectivement régler, et dont il calcule le montant en tenant compte de la facilité de crédit alléguée par les défendeurs, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait sans encourir les critiques des deux premières branches du moyen, ni celle de la dernière branche qui vise un motif qui critique une réponse à une allégation qui, à défaut de précisions lui donnant une réelle consistance, n'avait pas à être discutée ;

Mais attendu, en second lieu, que le moyen soutenu à la troisième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la compagnie Préservatrice foncière, la société Cabinet Bertaux, MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Préservatrice foncière à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22725
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 05 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-22725


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award