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01/12/1998 | FRANCE | N°96-21781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-21781


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Malo, 12 juin 1996), que la société Bizeul-Promotion, marchand de biens (la société), a été incapable de présenter, au cours de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet, le registre spécial prévu par l'article 852 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts l'a en conséquence déclarée déchue du régime fiscal spécifique des marchands de biens, à raison des trois opérations immobilières effectuées en mai, juil

let et août 1992 ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Malo, 12 juin 1996), que la société Bizeul-Promotion, marchand de biens (la société), a été incapable de présenter, au cours de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet, le registre spécial prévu par l'article 852 du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts l'a en conséquence déclarée déchue du régime fiscal spécifique des marchands de biens, à raison des trois opérations immobilières effectuées en mai, juillet et août 1992 ;

Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant du redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement qui omet de répondre à ses conclusions en réplique faisant valoir que l'administration fiscale admettait elle-même l'existence du répertoire, de sorte que la déchéance du régime prévu par l'article 1115 du Code général des impôts pour défaut de tenue du répertoire ne pouvait être prononcée ; et alors, d'autre part, que, si l'inobservation de la formalité du répertoire des actes du marchand de biens prévue à l'article 852 du Code général des impôts entraîne la déchéance du régime prévu par l'article 1115 du même Code, il ne résulte en revanche d'aucun texte que le simple retard de présentation dudit répertoire, dont l'irrégularité n'est par ailleurs pas établie, soit justiciable de la même sanction, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal a violé les articles 1115, 290 et 852 du Code général des impôts ;

Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que " le répertoire avait été présenté le 19 octobre 1993 après clôture des opérations de vérification sur place le 1er octobre 1993, alors qu'il avait été demandé à plusieurs reprises au cours des opérations de vérification, le 20 septembre 1993 en présence de M. François X... et le 24 septembre 1993 au gérant de la société ", le Tribunal a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales, lesquelles concernent les marchands de biens, que ces derniers doivent communiquer à l'Administration sur sa demande leurs registres et documents de comptabilité ; que le jugement ayant énoncé que la société n'a pu présenter son registre spécial, a par ce seul motif légalement justifié la déchéance du régime fiscal des marchands de biens ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21781
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Droit de communication - Droit auprès des personnes effectuant des opérations immobilières - Marchand de biens - Obligation - Registres et comptabilité - Présentation sur demande.

1° Il résulte de l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales, lesquelles concernent les marchands de biens, que ces derniers doivent communiquer à l'Administration, sur sa demande, leurs registres et documents de comptabilité.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Marchands de biens - Conditions - Présentation d'un répertoire - Inobservation - Sanction - Déchéance du régime de faveur.

2° Ayant énoncé qu'un contribuable n'avait pu présenter le registre spécial prévu par l'article 852 du Code général des impôts, un tribunal a, par ce seul motif, justifié sa décision de déchéance du régime fiscal des marchands de biens prévu par l'article 1115 du Code général des impôts.


Références :

1° :
2° :
CGI 852
Livre des procédures fiscales L88

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 12 juin 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1981-04-28, Bulletin 1981, IV, n° 193, p. 153 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1997-10-07, Bulletin 1997, IV, n° 250, p. 219 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-21781, Bull. civ. 1998 IV N° 287 p. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 287 p. 239

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21781
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