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01/12/1998 | FRANCE | N°96-21673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-21673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre régional de protection incendie (CRPI), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Soissons (chambre civile), au profit de la Direction général des Impôts (services fiscaux de l'Aisne), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Centre régional de protection incendie (CRPI), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Soissons (chambre civile), au profit de la Direction général des Impôts (services fiscaux de l'Aisne), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société C.R.P.I., de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Soissons, 26 septembre 1996), que l'administration fiscale, considérant comme un acte de cession d'actions le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire des actionnaires de la société Holding Verbiese du 19 septembre 1989 se prononçant, en application de l'article 147-1 de la loi du 24 juillet 1966, sur une cession d'actions de la société CRPI par deux de ses associés, a perçu, pour son enregistrement les droits applicables aux actes de cessions de droits sociaux établis au taux de 4,80% du prix ; que la société CRPI, aux droits de la société Holding Verbiese, a présenté une réclamation qui a été rejetée et a assigné le directeur des services fiscaux de l'Aisne pour obtenir le remboursement des droits selon elle indûment perçus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CRPI reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience des débats, c'est à la double condition de constater l'absence d'opposition des avocats ou des personnes ayant qualité pour présenter des observations orales, et d'entendre les plaidoiries ou observations orales ; qu'en se contentant de constater l'absence d'opposition des parties, et en ne relevant pas que le magistrat chargé du rapport avait entendu les plaidoiries des avocats ou les observations orales des parties, la cour d'appel a violé l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement mentionne "les débats" qui ont eu lieu à l'audience publique du 9 novembre 1995, ce dont il résulte que les avocats ont été entendus en leurs observations ou plaidoiries ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le société CRPI reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; que la société CRPI ne contestait pas l'existence de la promesse de cession, mais faisait valoir que l'absence de production de la promesse ne permettait pas de savoir si celle-ci était irrévocable dans l'intention des promettants; qu'en considérant que le contenu de la promesse n'était pas contesté, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un acte de cession, sur la réalisation de la cession et le transfert effectif supposé des actions, éléments que n'évoquaient pas les parties dans leurs écritures, le Tribunal a de nouveau méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne soumettant pas le moyen ainsi soulevé à la discussion des parties, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le jugement énonce le contenu de la promesse de cession à savoir : l'objet de la cession et le prix demandé, mentionnés dans la seconde résolution de l'assemblée générale extraordinaire dont il cite les termes, puis relève que l'existence et le contenu de cette promesse ne sont pas contestés ; que ce faisant il ne méconnaît pas l'allégation selon laquelle le défaut de production du texte de la promesse ne permet pas de savoir si elle était irrévocable, mais l'écarte de façon implicite mais certaine en relevant que le vote de la seconde résolution par les époux X... confirme leur promesse, laquelle a été acceptée au cours de la même séance par l'adoption de la résolution approuvant la cession des titres au prix demandé ;

Attendu, en second lieu, que le Tribunal ayant retenu que la société avait acquis les actions qui lui étaient offertes par l'adoption des résolutions approuvant cette opération, le motif critiqué aux deux dernières branches du moyen est surabondant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CRPI aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21673
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Soissons (chambre civile), 26 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-21673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21673
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