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01/12/1998 | FRANCE | N°96-21068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1998, 96-21068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Maurice Sassou Z..., demeurant 19, avenue Rapp, 75007 Paris,

2 / de M. Denis Sassou Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composÃ

©e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Maurice Sassou Z..., demeurant 19, avenue Rapp, 75007 Paris,

2 / de M. Denis Sassou Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de MM. X... et Denis Sassou Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté ses demandes en paiement ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21068
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1998, pourvoi n°96-21068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21068
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