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01/12/1998 | FRANCE | N°96-20002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-20002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René, Marcel A...,

2 / Mme Jeanne, Marie-Thérèse X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Jean Bernard A..., demeurant ...,

4 / M. Paul A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la société d'aménagement du Port Léman, société à responsabilité limit

ée, dont le siège est ...,

2 / de la société Masters Golf Management, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Marie C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. René, Marcel A...,

2 / Mme Jeanne, Marie-Thérèse X..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

3 / M. Jean Bernard A..., demeurant ...,

4 / M. Paul A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la société d'aménagement du Port Léman, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Masters Golf Management, dont le siège est ...,

3 / de M. Jean-Marie C..., demeurant ...,

4 / de M. François B..., demeurant ...,

5 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., de Me Choucroy, avocat de la société d'aménagement du Port Léman, de la société Masters Golf Management, de MM. C..., B... et Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

défendeurs à la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 1er juillet 1996), que par acte sous seing privé du 7 septembre 1990, les consorts A... (les cédants) s'engageaient à céder à la société d'aménagement de Port Léman et à deux autres sociétés, qui s'engageaient à les acquérir, la totalité des actions de la société les Gémeaux au prix de 1 499 francs par action, que la cession a été réalisée le 15 janvier 1991, au prix de 1 400 francs par action ; que les consorts A... ont, par la suite, assigné les cessionnaires en paiement de la différence ;

Attendu que les cédants reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en paiement par les cessionnaires du solde du prix de cession des actions de la société les Gémeaux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une modification du montant de la dette ne suffit pas à caractériser une novation ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les parties s'étaient accordées dans l'acte du 7 septembre 1990 sur la valeur des titres sociaux pour un montant de 1 499 francs par titre ; que la cour d'appel a jugé que l'acceptation d'un prix de 1 400 francs par titre, par eux était constitutive de la novation invoquée par les cessionnaires ; d'où il suit qu'en admettant l'existence d'une novation, bien que la modification ne portât que sur le montant de la dette totale, soit sur une somme de 250 000 francs environ sur un montant total de 3 788 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'absence de protestation ne vaut pas acceptation ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que pour juger que l'acceptation par eux du nouveau prix de 1 400 francs au lieu de 1 499 francs par titre était établie, la cour d'appel a estimé que les cessionnaires d'une seule action l'ont payée 1 400 francs au lieu de 1 499 francs et que le montant du billet à ordre émis en paiement correspondait au nouveau prix, d'où il suit qu'en retenant le prix payé par les cessionnaires comme preuve de l'acceptation du nouveau prix et donc de la novation quand il s'agissait précisément de savoir si ce nouveau prix avait été réellement accepté, la cour d'appel a violé l'article 1271 du Code civil ; et alors, enfin, qu'ils avaient fait valoir qu'ils avaient signé un acte de vente pour la somme de 1 550 000 francs sans condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt, qui devait être réitéré en la forme authentique le 20 janvier 1991, ce dont il suivait que lorsque le 15 janvier 1991, soit cinq jours seulement avant la signature de l'acte authentique, les cessionnaires ont exigé de ne payer que 1 400 francs au lieu de 1 499 francs, ils n'avaient plus la possibilité de refuser en raison de la proximité de l'échéance de signature, qu'en conséquence, en estimant qu'aucune contrainte n'était démontrée ni crédible du seul fait de la qualité des parties, quant celle-ci n'était pas en cause et qu'avait seulement été invoquée l'échéance du 20 janvier 1991 rendant un refus de paiement partiel impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1271 du Code civil en ne recherchant pas si une libre acceptation de ce nouveau prix avait été effectivement possible ;

Mais attendu, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève, d'une part, qu'il résulte, tant de l'attestation établie par M. Z... que de la signature des ordres de mouvement, sans restriction ni réserve, par les cédants, que les parties avaient librement décidé de la fixation d'un nouveau prix de l'action et, d'autre part, que les cédants n'établissaient pas la réalité de la contrainte qu'ils invoquaient ; qu'ayant ainsi constaté la réalisation d'un nouvel accord de volonté modifiant le prix convenu dans le contrat primitif, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu abstraction faite de la référence erronée mais surabondante à l'existence d'une novation, statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20002
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 01 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-20002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20002
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