La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1998 | FRANCE | N°96-19009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-19009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant immeuble Régina, bâtiment A, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de la Direction régionale des Impôts, prise en la personne du directeur des services fiscaux, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arr

êt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant immeuble Régina, bâtiment A, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Nice, au profit de la Direction régionale des Impôts, prise en la personne du directeur des services fiscaux, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Jacqueline Y..., unique héritière de son père Auguste X..., décédé le 16 mai 1987, a omis dans sa déclaration de mentionner l'existence de valeurs mobilières et le retrait de sommes importantes du compte bancaire de son père, effectué les 12 et 18 mai ; que l'administration des Impôts a procédé en conséquence à un double redressement fondé, le premier sur l'article 752 du Code général des impôts, le second sur l'article 750 ter du même Code ; que Mme Y... a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits éludés en principal, grossi d'une amende de 100 % de ces droits ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et le second moyen, réunis :

Attendu que Mme Y... reproche au jugement d'avoir rejeté ses moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de redressement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle avait invoqué un moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu à ce moyen, le jugement est entaché d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle s'était prévalue du défaut de motivation de la notification de redressement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le jugement encourt la même critique ; alors, encore, qu'elle avait fait valoir que deux sommes retirées du compte du défunt l'avant-veille de son décès ne pouvaient être réintégrées dans l'actif successoral sur le fondement de l'article 750 ter du Code général des impôts, seul l'article 752 étant applicable ; qu'en s'abstenant d'y répondre, le jugement encourt derechef le grief ; et alors, enfin, que, comme le relève d'ailleurs le jugement, la procédure des articles 752 du Code général des impôts et L. 19 et R. 19-1 du Livre des procédures fiscales prévoient la possibilité pour l'Administration de demander aux héritiers des justifications relatives aux titres, valeurs et créances non énoncés dans la succession ; qu'en rejetant les exceptions de nullité sur le fait que les deux sommes de 590 000 et de 12 250 000 francs avaient été réintégrées sur le fondement de l'article 752 du Code général des impôts, alors qu'il retenait le bien-fondé des redressements correspondants sur le fondement des dispositions de l'article 750 ter du même Code, le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement, qui a relevé que Mme Y... n'avait pas répondu à la demande d'éclaircissements qui lui avait été adressée, puis a fondé sa décision relative aux retraits d'espèces sur l'article 750 ter du Code général des impôts, a, par là-même, répondu aux chefs de conclusions mentionnés dans les première et troisième branches du premier moyen ;

Attendu, d'autre part, que le Tribunal n'était pas tenu de répondre spécialement à l'allégation dépourvue de précisions contenue dans la deuxième branche du premier moyen ;

Attendu, enfin, que le Tribunal n'a pas réintégré les retraits d'espèce sur le fondement de l'article 752 du Code général des impôts, mais sur l'article 750 ter du même Code ;

Qu'ainsi, manquant en fait pour partie, les griefs ne sont pas fondés pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... reproche enfin au jugement d'avoir décidé que l'administration des Impôts avait fait la preuve, en application de l'article 750 ter du Code général des impôts, de la conservation par le défunt de sommes qui avaient été retirées de son compte bancaire, alors, selon le pourvoi, que ce texte n'institue aucune présomption de propriété et exige que l'Administration fasse la preuve de la propriété des biens au jour du décès ; qu'ainsi, faute pour celle-ci d'avoir apporté la preuve, au moins par un faisceau de présomptions concordantes, que les créances en cause appartenaient au de cujus au jour de son décès, le jugement a violé, par fausse application, l'article 750 ter du Code général des impôts ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments retenus par le Tribunal, dont il résultait que l'Administration avait fait la preuve de l'existence au jour du décès de sommes retirées dans les jours précédant ce décès ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Attendu que le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, s'étend aux majorations de droits prévues par l'article 1729 du Code général des impôts ;

Attendu que le Tribunal a déclaré valablement délivré l'avis de mise en recouvrement de sommes ajoutant aux droits dus en principal une pénalité de 100 % ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la loi du 8 juillet 1987 ramenant la pénalité de 100 % à 80 % ou 40 %, selon les cas, l'amende maximale encourue était, bien que postérieure au décès, applicable à l'espèce, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement d'une pénalité égale à 100 % des droits éludés, le jugement rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Grasse ;

Condamne la Direction générale des Impôts aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19009
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Majoration de droits - Loi nouvelle moins sévère - Application immédiate.


Références :

CGI 1729
Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 art. 8
Loi 79-594 du 13 juillet 1979 art. 13

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-19009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award