La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1998 | FRANCE | N°96-18838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-18838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 96-18.838 formé par la société Cofinda, société anonyme, dont le siège est ... et domiciliée à la Compagnie de Gérance Foncière, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, en l'Hôtel de ville, 13000 Marseille,

2 / de M. le directeur des Services Fisca

ux de la ville de Marseille, en la personne de M. le trésorier principal de la ville de Marse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° J 96-18.838 formé par la société Cofinda, société anonyme, dont le siège est ... et domiciliée à la Compagnie de Gérance Foncière, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit :

1 / de la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, en l'Hôtel de ville, 13000 Marseille,

2 / de M. le directeur des Services Fiscaux de la ville de Marseille, en la personne de M. le trésorier principal de la ville de Marseille, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° M 96-20.427 formé par la société Cofinda,

en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Marseille au profit :

1 / de la ville de Marseille,

2 / de M. le directeur des Services Fiscaux de la ville de Marseille,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° J 96-18.838, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° M 96-20.427, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Cofinda, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la ville de Marseille, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Cofinda de son désistement des pourvois contre le trésorier principal de la ville de Marseille ;

Joint les pourvois n° J 96-18.838 et n° M 96-20.427 ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble, l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les recettes non fiscales des communes sont régies par l'article 231-6.9 du Code des communes ancien, applicables à l'espèce, reprises par l'article 2331-4 du Code des collectivités publiques ; que parmi ces recettes figure, au 9 dudit article, le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, c'est-à-dire les droits de voirie perçus par la collectivité locale en application de ses prérogatives de droit public ; qu'en conséquence les litiges relatifs à ces droits relèvent de la compétence des juridictions administratives ;

Attendu que la ville de Marseille à prétendu recouvrer sur la société Cofinda diverses sommes au titre de droits d'enseigne et d'attribut sur des immeubles dont cette dernière est propriétaire ; que la société, qui contestait être redevable des sommes qu'on lui réclamait, a saisi le tribunal de grande instance puis a fait appel du jugement la déboutant ;

que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable en raison du quantum de la demande et que la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ;

Attendu que, pour affirmer la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur la demande, les juges de première instance et d'appel ont retenu que la redevance était recouvrée comme en matière de contributions indirectes ;

Attendu qu'en décidant ainsi, alors que la société Cofinda fondait sa demande sur l'article 231-6.9 du Code des communes susvisé, le Tribunal a méconnu les règles définissant la compétence respective des juridictions administratives et des juridictions de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le jugement rendu le 22 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la ville de Marseille aux dépens afférents à l'instance au fond ainsi qu'à ceux de la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt et du jugement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18838
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNE - Redevances - Permis de stationnement - Action en justice s'y rapportant - Compétence des juridictions administratives.


Références :

Code des communes 231-6-9°
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Nouveau code de procédure civile 97

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-18838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award