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01/12/1998 | FRANCE | N°96-18837

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-18837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 96-18.837 formé par la Société immobilière marseillaise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit :

1 / de la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, 13000 Marseille,

2 / de M. le directeur des Services Fiscaux de la ville de Marseille, en la personne de M. le tré

sorier principal de la ville de Marseille, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

II...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 96-18.837 formé par la Société immobilière marseillaise, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit :

1 / de la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, 13000 Marseille,

2 / de M. le directeur des Services Fiscaux de la ville de Marseille, en la personne de M. le trésorier principal de la ville de Marseille, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° V 96-20.044 formé par la Société immobilière marseillaise,

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Marseille au profit :

1 / de la ville de Marseille,

2 / de M. le directeur des Services Fiscaux de la ville de Marseille,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois n° G 96-18.837 et n° V 96-20.044 invoque, à l'appui de chaque recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la Société immobilière marseillaise, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la ville de Marseille, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° G 96-18.837 et n° V 96-20.044 ;

Sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble, l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les recettes non fiscales des communes sont régies par l'article 231-6.9 du Code des communes ancien, applicables à l'espèce, reprises par l'article 2331-4 du Code des collectivités publiques ; que parmi ces recettes figure, au 9 dudit article, le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, c'est-à-dire les droits de voirie perçus par la collectivité locale en application de ses prérogatives de droit public ; qu'en conséquence les litiges relatifs à ces droits relèvent de la compétence des juridictions administratives ;

Attendu que la ville de Marseille à prétendu recouvrer sur la Société immobilière marseillaise diverses sommes au titre de droits d'enseigne et d'attribut sur des immeubles dont cette dernière est propriétaire ; que la société, qui contestait être redevable des sommes qu'on lui réclamait, a saisi le tribunal de grande instance puis a fait appel du jugement la déboutant ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable en raison du quantum de la demande et que la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ;

Attendu que, pour affirmer la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur la demande, les juges de première instance et d'appel ont retenu que la redevance était recouvrée comme en matière de contributions indirectes ;

Attendu qu'en décidant ainsi, alors que la Société immobilière marseillaise fondait sa demande sur l'article 231-6.9 du Code des communes susvisé, le Tribunal a méconnu les règles définissant la compétence respective des juridictions administratives et des juridictions de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le jugement rendu le 24 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Marseille,

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la ville de Marseille aux dépens afférents à l'instance au fond et à ceux de la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt et du jugement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18837
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-18837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18837
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