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01/12/1998 | FRANCE | N°96-14790

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-14790


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Holding de participation, devenue société Vitogaz, société anonyme dont le siège social est 3, avenue du Président Wilson, 75116 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de la Banque Colbert, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Alter banque, anciennement dénommée la société Banque finance plus, sociét

é anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Holding de participation, devenue société Vitogaz, société anonyme dont le siège social est 3, avenue du Président Wilson, 75116 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de la Banque Colbert, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Alter banque, anciennement dénommée la société Banque finance plus, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Vitogaz, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Colbert, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1147 du Code civil, 13 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, 63, 64 et 100 de l'instruction 4-K-1-83 du 13 janvier 1983 de la Direction générale des Impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Holding de participation, devenue Vitogaz (la société), a souscrit en 1988 des parts de fonds communs de placement, dont la Banque Finance plus (Alter banque), aux droits de laquelle se trouve la Banque Colbert (la banque), était dépositaire et la société Finance plus gestion, gérante ; que, par une instruction administrative du 13 janvier 1983, l'administration fiscale avait, dans un souci de simplification de la gestion des fonds communs de placement, autorisé ceux-ci à procéder à un réajustement de la masse des crédits d'impôt transférables, en fonction de l'augmentation du nombre de parts intervenue au cours de l'exercice dont les produits sont répartis et applicable même aux parts souscrites entre la date de clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits de cet exercice, de telle sorte qu'une partie des crédits d'impôt transférés ne correspondaient à aucune retenue préalable d'impôts au profit du Trésor public ; que l'administration fiscale, ayant décidé de mettre fin à cette pratique, a notifié à un certain nombre d'entreprises, dont la société Holding de participation, ayant recouru massivement, dans ces conditions, à ces fonds communs de placement, des redressements portant sur les cotisations d'impôt sur les sociétés payées par imputation des crédits d'impôt ainsi obtenus ; qu'après avoir formé un recours devant le tribunal administratif de Paris, contestant la légalité du redressement dont elle était l'objet, la société a assigné la banque en paiement des pénalités et intérêts de retard, en remboursement des frais et commissions versés à la banque et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que la banque n'était tenue qu'à l'obligation de délivrer des certificats de crédit d'impôt conformes aux règles fiscales en vigueur à l'époque de leur établissement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonds communs de placement en cause avaient fonctionné de façon régulière au regard des dispositions de l'article 100 de l'instruction susvisée, en respectant leurs obligations conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et si leurs souscripteurs étaient en droit, en conséquence, de bénéficier des dispositions fiscales dérogatoires au droit commun, dont ce même article subordonne le bénéfice au fonctionnement régulier du fonds commun de placement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Banque Colbert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Colbert ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14790
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Crédit d'impôt.

BANQUE - Responsabilité - Valeurs mobilières - Fonds commun de placement - Délivrance de certificat de crédit d'impôt - Non vérification de la situation fiscale.


Références :

CGI 1147
Instruction 4K-1-83 du 13 janvier 1983, art. 63, 64 et 100 DGI
Loi 79-594 du 13 juillet 1979 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-14790


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14790
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