Sur le moyen unique :
Vu les articles 382-5 du Code des douanes et 2244 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les amendes douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts ; qu'il en résulte que la prescription peut être régulièrement interrompue par l'un des actes énumérés à l'article 2244 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont été condamnés par arrêt devenu définitif le 10 décembre 1984 de la cour d'appel de Lyon du 12 juillet 1983 à une amende douanière ; qu'après avoir délivré deux commandements de payer les 29 mai 1985 et 20 décembre 1989, l'administration des Douanes a fait pratiquer une saisie-arrêt le 5 juillet 1990 entre les mains de la gérante de la SCI du Richebourg dans laquelle les époux X... détiennent des parts sociales ; que ces derniers ont assigné l'administration des Douanes en dénonciation de saisie-arrêt ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription de la peine, l'arrêt retient que le caractère répressif des pénalités pécuniaires arrêtées par le Code des douanes prédominent leur caractère indemnitaire et que la prescription de cinq ans résultant de l'article 754 du Code de procédure pénale n'a pas été interrompue par les commandements de payer ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.