AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de l'Agent judiciaire du Trésor, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de : la Commission des opérations de bourse, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de la Commission des opérations de bourse, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande en intervention du président de la Commission des opérations de bourse :
Attendu que le président de la Commission des opérations de bourses déclare intervenir à l'instance pour défendre sur le pourvoi de M. X... ;
Vu l'article 1er, alinéa 2, de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifié par l'article 89 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 ;
Reçoit le président de la Commission des opérations de bourse en son intervention ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 14 février 1996 rejetant la demande de sursis à exécution qu'il avait formée contre la décision du 12 décembre 1995 de la Commission des opérations de bourse prononçant à son encontre une santion pécuniaire et en ordonnant la publication ;
Attendu que par arrêt du 10 septembre 1996 la cour d'appel de Paris a rejeté le recours au fond de M. X... contre ladite décision ;
que le pourvoi contre l'ordonnance du 14 février 1996 est, de ce fait, devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 14 février 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Agent judiciaire du Trésor et de la Commission des opérations de bourse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.