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01/12/1998 | FRANCE | N°96-12026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-12026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit :

1 / de la société Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB), société anonyme dont le siège est 14 X... Prikope à Prague (République tchèque), et ayant ses bureaux de représentation ..., 75001 Paris,

2 / de la Compagnie fina

ncière de CIC et de l'Union européenne, dont le siège est ...,

3 / du Crédit industriel de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCA), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit :

1 / de la société Ceskoslovenska Obchodni Banka (CSOB), société anonyme dont le siège est 14 X... Prikope à Prague (République tchèque), et ayant ses bureaux de représentation ..., 75001 Paris,

2 / de la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne, dont le siège est ...,

3 / du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), dont le siège est ...,

4 / de la société Coface, dont le siège social est 12, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesses à la cassation ;

La Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne et le Crédit industriel de l'Ouest, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la CNCA, de Me Luc-Thaler, avocat de la société CSOB, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Compagnie financière de CIC et de l'Union européenne et du CIO, de Me Choucroy, avocat de la société Coface, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1995), que la société Ceskoslovenska Obchdoni Banka (la CSOB) a saisi la juridiction des référés pour être autorisée à suspendre le remboursement de divers crédits obtenus d'un pool de banques françaises dirigées par la Caisse nationale de Crédit agricole (CNCA) pour le financement d'une usine qui aurait dû être fournie par la Société française Barracuda industries nouvelles (société BIN) à la société Europlast, de droit tchèque, constituée à cet effet ; qu'à l'appui de sa requête, la CSOB a reproché à la CNCA diverses fautes contractuelles, notamment en soutenant les projets irréalistes de la société BIN, qu'elle savait en difficultés graves, en bloquant, pour couvrir ses créances antérieures sur cette société BIN, le montant de l'acompte qu'elle-même lui avait destiné par utilisation d'un crédit financier et en délivrant, ensuite, des échéances du crédit acheteur pour des prestations inexistantes, ou dans des conditions irrégulières ; qu'elle a prétendu que les agissements de la CNCA avait permis le détournement des crédits dans une opération industrielle fictive et frauduleuse ;

Attendu que la CNCA fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 3 de la convention d'ouverture de crédit stipule que " la responsabilité du prêteur dans l'examen des documents figurant à l'annexe I, susvisée, se limitera au contrôle de leur apparence de conformité dans le sens que donnent à cette expression les règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires" ; qu'en décidant que ces règles et usances sont étrangères à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il s'ensuit que, sauf le jeu de l'exception d'inexécution, l'exécution d'une convention légalement formée ne peut pas être la source, pour celui qui y est soumis, d'un dommage imminent ; qu'en décidant le contraire, sans justifier que la CSOB se trouvait à portée d'invoquer le bénéfice de l'exception d'inexécution, ni que la sanction de la suspension du prêt constituait, compte tenu du manquement qu'elle impute à la CNCA, une sanction proportionnée et raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que dès lors que la convention d'ouverture de crédit ne se réfère aux règles et usances relatives aux crédits documentaires que pour limiter la responsabilité du prêteur dans l'examen des documents au contrôle de l'apparence de conformité comme en matière de crédits documentaires, la cour d'appel a pu retenir que les règles et usances évoquées n'étaient pas applicables pour justifier une forclusion des contestations de la CSOB sur les défauts de conformité des documents par rapport aux prévisions contractuelles ;

Attendu, d'autre part, que dès lors qu'elle a retenu divers agissements fautifs de la CNCA envers la CSOB lors de la formation et de l'exécution de la convention de crédit et que la poursuite de ses remboursements par la CSOB serait gravement et immédiatement dommageable pour elle, la cour d'appel a pu l'autoriser à suspendre l'exécution de ses propres engagements envers sa cocontractante fautive ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale de Crédit agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de Crédit agricole à payer à la société Ceskoslovenska Obchdoni Banka la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12026
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Crédit documentaire - Règles et usances - Dispositions concernant la responsabilité bancaire - Non conformité des documents.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-12026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12026
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