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01/12/1998 | FRANCE | N°96-11437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-11437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Selaco bail, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée

selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Selaco bail, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Selaco bail, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Banque Paribas, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Rennes, 10 janvier 1996), que la société Banque Paribas avait demandé la condamnation de la société Selaco bail au paiement d'une somme en principal, ainsi que des intérêts à compter du 2 novembre 1992 ; qu'à la suite d'un précédent arrêt de la cour d'appel, rendu le 11 juillet 1995, la Banque Paribas a présenté une requête en omission de statuer sur les intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Selaco bail reproche à l'arrêt, se prononçant sur sa requête en omission de statuer, d'avoir décidé que la somme de 1 719 700 francs due par la société Selaco bail à la Banque Paribas, en l'état du précédent arrêt du 11 juillet 1995 devait porter intérêts au taux légal à compter du 4 février 1993, alors, selon le pourvoi, que, la cassation qui ne manquera pas de frapper l'arrêt du 11 juillet 1995 aura pour inéluctable conséquence, en application des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner l'annulation de l'arrêt ici attaqué se prononçant sur une omission de statuer ;

Mais attendu que, par arrêt de ce jour de la Cour de Cassation, le pourvoi formé le 24 octobre 1995 par la société Selaco bail contre l'arrêt du 11 juillet 1995 a été rejeté ; que, dès lors, le moyen pris de l'effet nécessaire de la cassation éventuelle de cet arrêt sur la décision présentement attaquée manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Selaco bail fait encore grief à l'arrêt se prononçant sur la requête en omission de statuer d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la Banque Paribas se bornait dans sa requête à solliciter au titre d'une omission de statuer la condamnation de sa débitrice au paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter du 2 novembre 1992, elle-même contestant le bien-fondé de cette demande ; qu'à aucun moment il n'a été soutenu qu'à tout le moins, les intérêts légaux devaient commencer à courir à compter d'une mise en demeure dont il n'a nullement été fait état devant la cour d'appel saisie de l'omission de statuer, mise en demeure qui, à suivre la cour d'appel, serait du 4 février 1993 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur des données de fait et de droit soulevées d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en réparant l'omission selon les formes et limites prévues par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, au vu du dossier et des conclusions déposées devant elle pour l'audience ayant abouti à l'arrêt précédent, notamment de la lettre de mise en demeure du 4 février 1993 visée dans cet arrêt et dont il n'est pas contesté qu'elle ait été alors régulièrement produite devant elle et, comme telle, soumise à la contradiction des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Selaco bail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Selaco bail à payer à la société Banque Paribas la somme de 1 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11437
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 10 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-11437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.11437
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