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01/12/1998 | FRANCE | N°95-22033

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 95-22033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Banque Colbert, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire, Drôme, Ardèche, (anciennement dénommée Caisse d'épargne de Saint-Etienne-Saint-Chamon-Rive de Gier), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La de

manderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Banque Colbert, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire, Drôme, Ardèche, (anciennement dénommée Caisse d'épargne de Saint-Etienne-Saint-Chamon-Rive de Gier), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société La Banque Colbert, de la SCP Tiffreau, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire, Drôme, Ardèche, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1995), rendu sur renvoi après cassation, que, pour acquérir un immeuble, M. X... a obtenu un crédit de la banque Saga, laquelle a demandé à la Caisse d'épargne de Saint-Etienne-Saint-Chamond-Rive-de-Gier, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche (la Caisse d'épargne), de se substituer à elle ; que la Caisse d'épargne, après avoir viré à la banque Saga une somme équivalente au montant du crédit, l'a assignée en paiement de cette somme en prétendant qu'elle s'était engagée à lui en garantir le remboursement le 30 juin 1990 au plus tard ; qu'elle a invoqué, à cette fin, une lettre attribuée à un préposé de la banque et garantissant ce "résultat" dans le délai indiqué ;

Sur le second moyen, qui est préalable, pris en ses quatre branches :

Attendu que la banque Colbert, venant aux droits de la banque Saga, fait grief à l'arrêt d'admettre l'authenticité de la lettre imputée à l'un de ses collaborateurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans le cas où la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en refusant cette vérification pour le motif que la Banque Colbert n'aurait pas introduit de poursuites pénales pour faux, la cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en procédant à la comparaison de la signature litigieuse avec celle figurant sur les "pièces 9, 21, 22, 23 et 43 de DFCB" cependant que ces pièces n'avaient aucunement été invoquées par la Caisse d'épargne dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en procédant à cette comparaison qui n'était pas invoquée par la Caisse d'épargne sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé en outre l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, que le débiteur d'une obligation de résultat est en toute occurrence dégagé, en tout ou en partie, par la faute du créancier ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Banque faisant valoir que la Caisse d'épargne avait commis une faute en s'abstenant de toute poursuite à l'encontre du débiteur, M. X..., la cour d'appel a violél'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est la banque qui a soulevé l'incident de vérification d'écritures ; qu'elle ne peut, dès lors, faire utilement grief à l'arrêt de procéder aux vérifications de signatures à partir des diverses pièces produites par elle au cours des débats ;

Attendu, en second lieu, qu'est surabondante l'observation par laquelle la cour d'appel évoque l'absence d'instance pénale sur le faux prétendu ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la Caisse d'épargne avait commis une faute en s'abstenant de toute poursuite contre M. X..., dès lors qu'elle la considérait créancière non pas de celui-ci mais de la banque ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen, pris en ses dix branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un prêt " autonome " consenti par la Caisse d'épargne à la banque Saga-Colbert plutôt qu'un remboursement à celle-ci accompagné d'une subrogation dans ses droits sur cet emprunteur, du prêt qu'elle avait consenti à M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1892 et suivants du Code civil et par refus d'application les articles 1249 et suivants du même Code : alors, d'autre part, en effet, qu'en énonçant que par lettre du 26 décembre 1989 la Saga demandait à la Caisse d'épargne "de se substituer à elle dans le versement du montant du prêt" , cependant que cette lettre ne parlait aucunement d'un " versement " et mentionnait au contraire que le concours avait été accordé trois mois auparavant, la cour d'appel a dénaturé cette lettre en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en déduisant du versement effectué par la Caisse qu'elle aurait " contracté une obligation de même nature juridique que celle d'origine, soit un prêt", cependant que toute subrogation se fonde également sur un versement au créancier de la somme qui lui est due, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard de l'article 1249 du Code civil ; alors, au surplus, que l'indication par la Saga dans sa lettre à son notaire du 19 mars 1990 de ce qu'elle a été " remboursée de (son) prêt " et souhaite " subroger (la Caisse d'épargne) dans ses droits hypothécaires ", loin de caractériser un emprunt contracté par la Saga, établit qu'elle a reçu paiement conformément à l'article 1249 du Code civil ; alors, de plus, que le refus de la Caisse de régulariser la subrogation hypothécaire n'était pas de nature à exclure une subrogation résultant du paiement conformément à l'article 1249 du Code civil ; alors, au demeurant, qu'en déclarant que la Caisse était en droit, comme manifesté par ce refus, de ne " pas s'obliger (sic) à l'égard de M. X... directement dès lors qu'aucune convention écrite et formelle ne liait les parties sur ce point" tout en constatant elle-même que la demande de substitution formulée par la Saga le 26 décembre 1989 (arrêt p. 8, al. 4) avait été acceptée par la Caisse (arrêt p. 10 al. 5) ainsi qu'il résultait de la lettre de cette dernière du 1er mars 1990 (arrêt p. 13 dernier al.), ce qui caractérisait un accord des parties qui n'était soumis, entre parties commerçantes, à aucune exigence d'une "convention écrite et formelle", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors du reste, que, la subrogation accompagnant un versement du subrogé au subrogeant, le fait que la Caisse ait versé les fonds à la Saga était impropre à exclure qu'il y ait subrogation, de sorte que la cour d'appel a encore méconnu l'article

1249 du Code civil ; alors, par ailleurs, que la lettre du 26 décembre 1989 fixant la date du 30 juin 1990 comme date de la vente des biens de l'emprunteur lui permettant de rembourser et non pas comme date d'expiration du prêt, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'avoir elle-même constaté que la Saga, par sa lettre du 26 décembre 1989, demandait à la Caisse de "se substituer à elle" et que cette offre avait été "acceptée par celle-ci" (p. 10 al. 5), qui écrivait le 1er mars 1990 avoir "accepté de se substituer", la cour d'appel ne pouvait refuser de constater l'existence d'une subrogation conventionnelle sans méconnaître les articles 1134 et 1250 du Code civil ; et alors, enfin, que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit : qu'en condamnant la banque Colbert à payer à la Caisse des intérêts au taux stipulé dans le prêt consenti à M. X... sans relever aucune stipulation écrite à ce sujet qui aurait assorti le second "prêt autonome" dont elle croit pouvoir retenir l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1907 du Code civil ;

Mais attendu que c'est souverainement, et hors dénaturation, eu égard à l'ambiguïté des écrits échangés entre les parties, et eu égard aux autres éléments de fait, que la cour d'appel a retenu que l'engagement de substitution, pris par la Caisse d'épargne, était subordonné à la conclusion d'un acte de subrogation hypothécaire et à la possibilité d'achèvement de l'opération dans un délai déterminé de quelques mois, sous la garantie de la banque Saga ; qu'elle a pu en déduire que jusqu'à ce que soit effectivement intervenue la subrogation envisagée, le versement opéré par la Caisse au profit de la banque Saga ne constituait pas le paiement de la dette d'autrui mais un prêt à cette banque, et que celle-ci était tenue à remboursement ; qu'elle a pu également retenir des documents produits en la cause que ce versement avait été exécuté par référence par la Caisse aux conditions de rémunérations prévues dans le contrat de prêt conclu entre la banque et le client de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque Colbert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire, Drôme, Ardèche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22033
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), 17 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°95-22033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22033
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