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01/12/1998 | FRANCE | N°95-20390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 95-20390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Selaco Bail, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme Banque Paribas, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 nove...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Selaco Bail, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société anonyme Banque Paribas, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Selaco Bail, de la SCP Tiffreau, avocat de la société Banque Paribas, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Rennes, 11 juillet 1995), que, le 20 décembre 1991, la société Leader CNC a cédé à la banque Paribas, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance sur la société CMA, qui lui avait commandé un centre d'usinage et au nom de laquelle une facture avait été établie le 18 décembre ; que, le 2 novembre 1992, la banque Paribas a notifié cette cession à la société Selaco Bail, qui avait fait connaître à la société Leader CNC son accord pour financer l'achat du centre d'usinage en devenant crédit-bailleur de la société CMA ; que le 4 novembre, la société Selaco Bail a accepté la cession, conformément à l'article 6 de la loi précitée, après avoir substitué aux références de la facture du 18 décembre, celles d'une nouvelle facture du même montant, mais libellée à son nom, le 29 octobre 1992, par la société Leader CNC ;

qu'après la mise en redressement judiciaire de celle-ci, intervenue le 8 décembre 1992, la banque Paribas a assigné la société Selaco Bail en paiement du montant de la créance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Selaco Bail fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée à payer à la banque Paribas la somme de 1 719 700 francs, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation ne peut avoir pour effet de transformer ou nover en droits acquis au bénéfice du cessionnaire les droits seulement éventuels initialement détenus par le cédant sur le débiteur et qui ne se sont pas réalisés ; que la cour d'appel constate que la créance cédée à la société Paribas le 20 décembre 1991, résultait d'une facture de la société Leader sur la société CMA du 18 décembre 1991 précisant que le financement devait être opéré par un "leasing", à laquelle était substituée, sans novation, une facture du 29 octobre 1992 à son adresse ; que la cour d'appel constate également que par télécopie du 28 octobre 1992, elle notifiait son accord à la société Leader pour un financement par crédit-bail assorti de conditions et que la vente du nouveau matériel concerné par ce financement avait pour "contre partie la reprise des anciens" matériels de la CMA par la société Leader et leur payement ; qu'ainsi, la cession par bordereau de la créance contre elle, société de crédit-bail, portait sur une simple créance éventuelle, la conclusion du crédit-bail étant subordonnée à plusieurs conditions ; d'où il suit que l'acceptation du 4 novembre 1992, qui n'était de surcroît pas pure et simple car portant la mention manuscrite "ne sera débloqué que courant novembre vraisemblablement", ne pouvait avoir pour effet de transformer en droits purs et simples les droits seulement éventuels du cessionnaire, le crédit-bail n'ayant jamais pu être mis en place du fait de la défaillance de la société Leader, cédant, peu important la croyance de la banque Paribas à ce titre ; qu'en la condamnant néanmoins sur le fondement de son acceptation, au motif qu'elle ne pouvait invoquer les exceptions tirées de ses relations avec la société Leader, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la facture cédée comportait deux conditions, l'une étant l'obtention d'un "leasing" par la société CMA, et l'autre le règlement "dès la réception du procès-verbal de réception du matériel vendu", l'arrêt constate que ce matériel a été effectivement livré, comme en témoigne un procès-verbal dressé le 10 novembre 1992 par les sociétés Selaco Bail, Leader et CMA ; que l'arrêt retient ensuite que le premier loyer de 179 000 francs a été payé, que l'obtention du crédit-bail pouvait légitimement se déduire, après de multiples reports d'échéance permettant sa mise en place, de l'acceptation par la société Selaco Bail, le 4 novembre 1992, de la cession d'une créance dont il était la cause, et que l'annonce manuscrite d'un "déblocage" vraisemblable à la fin du même mois, en marge de cette acceptation, datait le règlement futur, avec des délais techniques possibles, sans en affecter ni le principe ni le montant, l'accord des parties étant effectif dans l'attente des dernières formalités ; qu'en l'état de ces constatations, faisant apparaître que l'acte d'acceptation émanant de la société Selaco Bail ne portait pas sur la cession d'une créance éventuelle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Selaco Bail reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la télécopie du 28 octobre 1992 adressée à la société Leader et dont la banque Paribas a eu connaissance, précisait : "enfin nous vous remercions de nous confirmer par écrit la reprise de ces deux centres, en précisant les dates et les conditions financières" ; qu'ainsi il résultait clairement de cette télécopie que la reprise des deux centres était une condition de l'octroi du crédit-bail, puisqu'il s'agissait d'une demande de confirmation, si bien que la cour ne pouvait affirmer "qu'en aucun cas la reprise de l'ancien matériel n'apparaissait comme une condition supplémentaire", pour en déduire que la banque Paribas avait une connaissance incomplète des conditions d'octroi du crédit-bail, sans dénaturer ladite télécopie et violer l'article 1134 du Code civil, ensemble les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;

alors, d'autre part, que le débiteur qui a accepté la cession de créance peut invoquer les exceptions personnelles fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau lorsque l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, a agi sciemment au détriment du débiteur ; qu'en ne recherchant pas si la banque Paribas connaissait la situation désespérée de son client, la société Leader, à l'époque de la demande d'acceptation de la cession de créance,

ce qui l'aurait constituée de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 ; et alors, enfin, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que la banque Paribas connaissait parfaitement la situation désespérée de la société Leader puisqu'elle avait accumulé contre la société Leader un en-cours de plus de 8 millions de francs et qu'ainsi sa mauvaise foi était établie ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle pourtant déterminant, puisque la mauvaise foi peut résulter de la connaissance de la situation irrémédiablement du débiteur cédé, la cour ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la télécopie du 28 octobre 1992 rendait nécessaire, a estimé que la reprise de l'ancien matériel n'apparaissait pas comme une condition supplémentaire qui aurait été imposée par la société Selaco Bail ;

Attendu d'autre part, qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, que la bonne ou la mauvaise foi de l'établissement de crédit cessionnaire doit s'apprécier au moment de la cession de créance ;

que, dès lors, le grief contenu dans la deuxième branche est inopérant en ce qu'il reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la banque Paribas avait agi sciemment au détriment de la société Selaco Bail à l'époque de la demande d'acceptation de la cession de créance ;

Attendu, enfin, que, dans ses conclusions, la société Selaco Bail faisait état d'une créance de plus de huit millions de francs de la banque Paribas sur la société Leader lors du redressement judiciaire de celle-ci ; que, dès lors que l'éventuelle mauvaise foi de l'établissement de crédit cessionnaire doit s'apprécier au moment de la cession de la créance, soit en l'espèce près d'un an avant le redressement judiciaire, et à supposer qu'une dette de 8 000 000 francs soit en elle-même le signe d'une situation irrémédiablement compromise, les conclusions de la société Selaco Bail étaient inopérantes et n'appelaient donc pas de réponse de la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Selaco Bail aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Selaco Bail à payer la somme de 14 472 francs à la société Banque Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20390
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Formation - Accord des parties - Bonne foi - Date d'appréciation.


Références :

Code civil 1134
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 11 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°95-20390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20390
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