ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que Mlle X..., engagée le 1er mai 1987 en qualité de directrice par le Comité économique agricole fruits et légumes Rhône-Alpes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 juillet 1991 ;
Attendu que l'arrêt retient que la salariée ne peut prétendre que la lettre de licenciement ne comporte aucun motif alors qu'elle renvoie à la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçant très précisément les faits reprochés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif et que la référence à ceux contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.