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27/11/1998 | FRANCE | N°96-40199

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 27 novembre 1998, 96-40199


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., engagée le 1er novembre 1976 en qualité de comptable par l'association Les Papillons Blancs du F

inistère, puis promue chef comptable, a été licenciée pour faute lourde le 27 juillet 1...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986 ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., engagée le 1er novembre 1976 en qualité de comptable par l'association Les Papillons Blancs du Finistère, puis promue chef comptable, a été licenciée pour faute lourde le 27 juillet 1989 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée repose sur une faute grave, l'arrêt retient que la lettre de licenciement satisfait aux exigences légales dès lors qu'elle fait clairement et directement référence aux motifs précis de licenciement énoncés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionne aucun motif et que la référence à ceux contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen .


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 96-40199
Date de la décision : 27/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Simple référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable - Portée

Aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La référence aux motifs contenus dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigé par la loi (arrêts nos 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-14-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 novembre 1995

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1998-11-27, Bulletin 1998, Assemblée plénière V, n° 6, p. 10 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 27 nov. 1998, pourvoi n°96-40199, Bull. civ. 1998 A. P. N° 7 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 A. P. N° 7 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Truche.
Avocat général : Premier avocat général :M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry, assisté de M. Maucorps, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier (arrêt n° 1), M. Parmentier (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40199
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