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26/11/1998 | FRANCE | N°97-10424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1998, 97-10424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jacques X..., domicilié Hôpital Purpan, service de cardiologie, ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderess

e invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Jacques X..., domicilié Hôpital Purpan, service de cardiologie, ...,

2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de la Haute-Garonne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que M. X..., cardiologue exerçant à temps plein au sein d'un établissement hospitalier public, a passé, le 15 avril 1988, un contrat d'activité libérale avec cet établissement ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 1992, la caisse primaire d'assurance maladie lui a réclamé le remboursement de certaines sommes qu'elle a versées pour l'utilisation de lits en clientèle libérale ; que la cour d'appel (Toulouse, 13 décembre 1996) a accueilli le recours du praticien contre cette décision ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, de première part, que dès lors que l'occupation de lits doit être prévue par la convention passée entre le praticien et l'hôpital pour pouvoir être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, la caisse primaire d'assurance maladie est en droit de refuser au praticien le paiement de prestations correspondant à l'occupation de lits, lorsque la mise à disposition de lits n'a pas été prévue par la convention conclue entre le praticien et l'hôpital ; qu'en effet, le praticien ne peut prétendre au paiement de prestations que dans les limites de la convention qu'il a conclue et de l'autorisation d'exercice qui lui a été donnée par l'effet de l'approbation du représentant de l'Etat dans le département ; qu'en décidant le contraire pour refuser à la caisse un droit de restitution, les juges du fond ont violé l'article 1376 du Code civil, ensemble les articles 25-1 à 25-6 de la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970, tels qu'issus de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, l'article 1er du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987, ensemble l'article 3 de la convention type annexée à ce décret ; alors, de deuxième part, que dès lors que les conditions de l'exercice de l'activité libérale au sein de l'hôpital sont définies par une convention, qui suppose un accord entre le praticien et l'hôpital, il appartenait au praticien de veiller à ses intérêts en demandant que la convention prévoie la mise à disposition de lits ; qu'en énonçant que les conditions d'élaboration de la convention étaient exclusivement imputables à l'hôpital, les juges du fond ont, de nouveau, violé ces textes ; alors, d'une troisième part, qu'il importe peu que le praticien ait effectivement utilisé des lits ou que sa spécialité ait nécessité l'occupation de lits, dès lors que cette occupation était illicite ;

qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des mêmes textes ; et alors, enfin, que saisis d'une demande de restitution visant au remboursement de prestations indues, les juges du fond ne pouvaient statuer en mettant en avant des considérations tirées de la responsabilité éventuellement encourue par l'établissement public hospitalier à raison des conditions d'élaboration de la convention, en sorte que les mêmes textes ont été à nouveau violés par l'arrêt attaqué ;

Mais attendu que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou celui pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu'il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie a effectué le paiement aux malades ou pour leur compte à l'établissement hospitalier ; qu'il en résulte que les sommes versées ne peuvent être réclamées à M. X... ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de la Haute-Garonne à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-10424
Date de la décision : 26/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Action engagée contre celui qui a reçu le paiement - Prestation remboursée au malade par une Caisse de sécurité sociale.


Références :

Code civil 1376

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 13 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1998, pourvoi n°97-10424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10424
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