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26/11/1998 | FRANCE | N°95-19803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1998, 95-19803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1114 D du 23 septembre 1998, sur le pourvoi n° N 95-19.803, dans une affaire opposant :

- M. Henri X..., demeurant ...,

à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La SCP Peignot et Garreau et la SCP Le Bret et Laugier, ayant été appelées

,

a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1114 D du 23 septembre 1998, sur le pourvoi n° N 95-19.803, dans une affaire opposant :

- M. Henri X..., demeurant ...,

à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La SCP Peignot et Garreau et la SCP Le Bret et Laugier, ayant été appelées,

a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., et la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM du Lot-et-Garonne, ayant été appelées, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à la page 2 de l'arrêt, 4e paragraphe ;

Qu'il convient de le rectifier ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 1114 D du 23 septembre 1998, dit que le paragraphe 4 de la page 2 sera ainsi rédigé :

"Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;"

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19803
Date de la décision : 26/11/1998
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1998, pourvoi n°95-19803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19803
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