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25/11/1998 | FRANCE | N°98-81273

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1998, 98-81273


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, du 19 décembre 1997 qui, pour viol et meurtre aggravé, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 802 du Code de pro

cédure pénale :
" en ce que, statuant sur incident contentieux par arrêt du 19 dé...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-Loire, du 19 décembre 1997 qui, pour viol et meurtre aggravé, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 316, 346 et 802 du Code de procédure pénale :
" en ce que, statuant sur incident contentieux par arrêt du 19 décembre 1997, la Cour a rejeté la demande de supplément d'information présentée par Stéphane X... ;
" que, le procès-verbal des débats mentionne à cet égard qu'après dépôt sur le bureau de la Cour, par les conseils de l'accusé, de conclusions aux fins de supplément d'information "le président a alors successivement donné la parole aux conseils de l'accusé, au conseil de la partie civile, au ministère public, qui ont présenté leurs observations et explications sur les conclusions déposées" (procès-verbal des débats, p. 21, paragraphe 1°) ;
" alors que, lorsque la Cour statue sur un incident contentieux, l'accusé ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que ces prescriptions n'ont, en l'espèce, pas été observées " ;
Vu l'article 346 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de cet article, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les avocats de l'accusé ont déposé des conclusions demandant un supplément d'information ; qu'il est mentionné que le président a alors successivement donné la parole aux conseils de l'accusé, au conseil de la partie civile et au ministère public qui ont présenté leurs observations ; que, par arrêt incident, la Cour a ensuite rejeté cette demande ;
Mais attendu que ni le procès-verbal ni l'arrêt ne font mention que l'accusé ou ses avocats aient eu la parole les derniers ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le texte susvisé et le principe ci-dessus mentionné ont été respectés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de Maine-et-Loire, en date du 19 décembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81273
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Accusé - Audition le dernier - Nécessité.

COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Incident contentieux - Arrêt le réglant - Audition préalable de l'accusé ou de son conseil - Audition le dernier - Nécessité

DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Arrêt incident - Audition de l'inculpé ou de son conseil - Audition les derniers - Cas

Aux termes de l'article 346 du Code de procédure pénale, l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle, générale et fondamentale, domine tous les débats et s'applique lors de tout incident contentieux intéressant la défense qui est réglé par un arrêt. (1).


Références :

Code de procédure pénale 346

Décision attaquée : Cour d'assises de Maine-et-Loire, 19 décembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-02-17, Bulletin criminel 1983, n° 62, p. 133 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1998-04-01, Pourvoi n° J 97-82.874 (cassation), inédit.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1998, pourvoi n°98-81273, Bull. crim. criminel 1998 N° 316 p. 906
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 316 p. 906

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocat : Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81273
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