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25/11/1998 | FRANCE | N°97-70132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1998, 97-70132


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 mai 1996) qui fixe l'indemnité lui revenant à la suite du transfert de propriété au profit de l'Etat de parcelles lui appartenant de déclarer irrecevables les développements concernant de nouveaux éléments de preuve contenus dans un mémoire additionnel déposé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation alors, selon le moyen, que si en vertu de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation l'appelant doit, à peine de déchéa

nce, produire son mémoire et les documents produits à l'appui de son appel ...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 mai 1996) qui fixe l'indemnité lui revenant à la suite du transfert de propriété au profit de l'Etat de parcelles lui appartenant de déclarer irrecevables les développements concernant de nouveaux éléments de preuve contenus dans un mémoire additionnel déposé postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation alors, selon le moyen, que si en vertu de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation l'appelant doit, à peine de déchéance, produire son mémoire et les documents produits à l'appui de son appel dans les deux mois de celui-ci, aucune règle de droit n'interdit à l'appelant de produire des mémoires ultérieurs dès lors qu'ils sont déposés à une date telle qu'ils permettent de respecter le principe de la contradiction ; qu'en écartant sur le fondement de l'article R. 13-49 le mémoire additionnel de M. X... par le seul motif qu'il aurait été déposé plus de deux mois après l'appel, sans rechercher si le mémoire déposé plus de cinq mois avant l'audience n'aurait pas été déposé à une date telle qu'il permette la contradiction, la décision attaquée a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, ensemble violé les droits de la défense ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les développements du mémoire additionnel de M. X... concernant de nouveaux éléments de preuve, déposé au greffe de la cour d'appel postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, sont irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70132
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Appel - Mémoire - Dépôt et notification - Mémoire de l'appelant - Délai de deux mois - Demandes postérieures à ce délai - Irrecevabilité .

Sont irrecevables les développements du mémoire additionnel d'un exproprié concernant de nouveaux éléments de preuve, déposé au greffe de la cour d'appel postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R13-49

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-05-18, Bulletin 1989, III, n° 114, p. 63 (cassation) ; Chambre civile 3, 1997-10-08, Bulletin 1997, III, n° 190, p. 126 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1998, pourvoi n°97-70132, Bull. civ. 1998 III N° 224 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 224 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ryziger et Bouzidi, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70132
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