AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 97-11.758 formé par :
1 / le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Reine de Serbie", représenté par son syndic en exercice, M. Serge V.... Alsunard, ...,
2 / Mme Irène R..., demeurant ..., Résidence Reine de Serbie, 64200 Biarritz,
3 / M. et Mme XW..., demeurant Moulin d'Arracq, 40360 Tilh,
4 / M. et Mme J..., demeurant ...,
5 / Mme Denise XH..., veuve XK..., demeurant ..., bâtiment 1, 93130 Noisy-le-Sec,
6 / M. et Mme Q..., demeurant ...,
7 / M. et Mme A..., demeurant ...,
8 / M. Pierre XZ..., demeurant ...,
9 / Mme Geneviève U..., demeurant ...,
10 / M. et Mme XI..., demeurant ...,
11 / M. et Mme D..., demeurant ...,
12 / M. et Mme T..., demeurant ...,
13 / Mme Marceline K..., demeurant ...,
14 / M. et Mme XB..., demeurant à Goutz, 47250 Cocumont,
15 / M. François XX..., demeurant ...,
16 / Mme Michèle XE..., demeurant ...,
17 / M. et Mme M..., demeurant ...,
18 / M. Roger X..., demeurant ...,
19 / Mme Marie-Thérèse XJ..., demeurant ...,
20 / M. XD... Rode, demeurant Résidence Maison Blanche, bâtiment B, ...,
21 / Mme Alice G..., demeurant Résidence Maison Blanche, bâtiment B, ...,
22 / Mme Monique C..., veuve Y..., demeurant ...,
23 / M. et Mme N..., demeurant ...,
24 / M. et Mme H..., demeurant 65150 Saint-Paul,
25 /Mme Simon I..., demeurant ...,
26 / Mme Lucienne XG..., demeurant ...,
27 / M. et Mme Z..., demeurant ...,
28 / M. et Mme XF..., demeurant ... aux Clercs, 64000 Pau,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), à l'égard :
1 / de Mme Marianne F..., épouse XY..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidatrice de la société à responsabilité limitée Lurak, nommée en remplacement de M. Roger XY..., décédé, demeurant ...,
2 / de M. Xavier XC..., pris ès qualités d'héritier de Mme XC..., née Marcelle XL..., décédée le 6 mai 1990, demeurant ...,
3 / de M. André XC..., demeurant ...,
4 / de Mme Michèle XY..., demeurant ...,
5 / de Mme Corinne XY..., épouse B..., demeurant ...,
6 / de M. Dominique P..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lurak, domicilié en cette qualité ... RI, ...,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° D 97-12.213 formé par :
1 / M. Dominique P..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lurak,
2 / Mme Marianne F..., veuve XY..., venant aux droits de feu Roger XY... et, en tant que de besoin, ès qualités de liquidatrice amiable de la société Lurak,
en cassation du même arrêt rendu à l'égard :
1 / de M. Xavier XC..., pris personnellement et comme héritier de feue Marcelle XC..., née XL...
2 / de M. André XC...,
3 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Reine de Serbie",
4 / de Mme Irène R...,
5 / des héritiers de feu Roger XY... :
- Mme Michèle XY...,
- Mme Corinne XY..., épouse B...,
6 / de M. Louis J...
7 / de Mme Louise L..., épouse de M. Louis J...,
8 / des parties intervenantes suivantes :
- M. et Mme XW...,
-Mme Denise XH..., veuve XK...,
- M. et Mme Q...,
- M. et Mme A...,
- M. Pierre XZ... et Mme Geneviève U...,
- M. et Mme XI...,
- M. et Mme D...,
- M. et Mme T...,
- Mme Marceline K...,
- M. et Mme XB...,
- M. François XX... et Mme Michèle XE...,
- M. et Mme M...,
- M. Roger X... et Mme Marie-Thérèse XJ...,
- M. XD... Rode et Mme Alice G...,
- Mme Monique C..., veuve Y...,
- M. et Mme N...,
- M. et Mme H..., demeurant ensemble 65150 Saint-Paul,
- Mme Simon I...,
- Mme Lucienne XG...,
- M. et Mme T...,
- M. et Mme Z...,
- M. et Mme XF...,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° J 97-11.758 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° D 97-12.213 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. P..., ès qualités et de Mme Marianne XY... en son nom personnel et ès qualités de liquidatrice de la société Lurak, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts XC..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Reine de Serbie", de Mme R..., de M. et Mme XW..., de M. et Mme J..., de Mme Denise XK..., de M. et Mme Q..., de M. et Mme A..., de M. Pierre XZ..., de Mme Geneviève U..., de M. et Mme XI..., de M. et Mme D..., de M. et Mme T..., de Mme Marceline K..., de M. et Mme XB..., de M. François XX..., de Mme Michèle XE..., de M. et Mme M..., de M. Roger X..., de Mme Marie-Thérèse XJ..., de M. XD... Rode, de Mme Alice G..., de Mme Monique Y..., de M. et Mme N..., de M. et Mme H..., de Mme Simon I..., de Mme Lucienne XG..., de M. et Mme Z... et de M. et Mme XF..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joints les pourvois n° J 97-11.758 et D 97-12.213 ;
Déclare irrecevables les conclusions écrites déposées le 1er août 1997 à la cour d'appel de Toulouse par la société Lurak ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 97-11.758 et le premier moyen du pourvoi n° D 97-12.213, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 1996), que la société civile immobilière des Terrains du "champ Lagrange" (la SCI) a vendu, par acte du 4 août 1922 à Mme E..., auteur de M. XC..., une partie du terrain lui appartenant et constituant les lots n° 4 et 5 d'un plan de lotissement annexé à l'acte et, par acte du 25 février 1925, à M. XA..., auteur de M. XY... et de la société Lurak constituée entre M. et Mme XY..., une autre partie du terrain constituant le lot n° 3 du lotissement ; que l'acte du 4 août 1922 prévoyait une interdiction de faire construire sur les parcelles vendues et sur le surplus des terrains de la société venderesse aucun immeuble à usage de commerce ou d'industrie mais seulement une villa à usage d'habitation bourgeoise ; que l'acte du 25 février 1925 reprenait la clause précédente et indiquait en outre "qu'en dehors de l'interdiction de bâtir des immeubles à usage de commerce ou d'industrie, le terrain n'est grevé d'aucune servitude" ; qu'un immeuble de 25 logements dénommé résidence Reine de Serbie ayant été construit sur la parcelle et placé sous le régime de la copropriété, Mme XC..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts XC..., a assigné M. XY..., aux droits duquel se trouvent les consorts XY..., sur le fondement de la servitude conventionnelle bénéficiant aux parcelles vendues, en interruption des travaux et démolition des constructions édifiées ; qu'un arrêt de cour d'appel ayant été cassé par décision du 17 juillet 1985, la cour d'appel de Toulouse, statuant sur renvoi après cassation, a, par arrêt du 6 mars 1989 dit que la construction de l'immeuble de 25 logements constituait une violation de la servitude conventionnelle dont bénéficient les consorts XC..., fait défense à M. XY... de poursuivre les travaux, ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions réalisées et condamné les consorts XY... à payer aux consorts XC... une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que la société Lurak, représentée par son liquidateur judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence de la Reine de Serbie et Mme S..., copropriétaire, ont formé tierce opposition contre l'arrêt du 6 mars 1989 ; que plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la société Lurak font grief à l'arrêt de déclarer infondées les tierces oppositions, et de leur déclarer opposable l'arrêt du 6 mars 1989, de dire que l'astreinte ordonnée par cet arrêt ne courra à l'encontre du syndicat des copropriétaires que six mois après le prononcé de la décision et de fixer le montant de la créance due à M. XC... par la société Lurak, alors, selon le moyen, "1 ) que les copropriétaires ont acquis en vertu de leurs actes de vente, la copropriété d'un immeuble d'habitation collective de sorte que l'action en démolition de l'immeuble commun qui avait pour effet d'anéantir l'existence de leur droit immobilier entrait bien dans les prévisions des articles 28-4 et 30 du décret du 4 janvier 1955 imposant la publication des demandes pouvant mettre à néant les droits acquis d'une convention portant mutation de droits réels immobiliers ; 2 ) que la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter la décision qu'elle critique dans les rapports entre le tiers opposant et les parties à ladite décision, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires présents étaient fondés à obtenir la rétractation à leur égard de l'arrêt du 6 mars 1989 qui avait fait droit à une action qui aurait dû être déclarée irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les textes susvisés ; 3 ) que l'action initiale des consorts XC... tendait essentiellement, avec son objet de démolition totale de l'immeuble collectif, soumis au régime de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965, à anéantir les droits immobiliers, transférés à la société Lurak ou cédés aux copropriétaires ; qu'elle entraînait, si elle était accueillie, l'interdiction pour l'assemblée des copropriétaires de voter une reconstruction, imposant pour l'assemblée des copropriétaires de voter une reconstruction (sic), imposant par suite la liquidation de la copropriété et des droits des copropriétaires, conformément aux articles 38 et 41 de la loi précitée ; qu'en déniant par suite que ladite action soit soumise au préalable de la publication, pour informer les tiers de la menace qu'elle faisait peser sur l'existence même de la copropriété et les droits réels attachés aux lots acquis, l'arrêt a violé les articles 28-4 c et 30 du décret du 4 janvier 1955, ensemble 38 et 41 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; 4 ) que la tierce opposition a un effet dévolutif dans les rapports des tiers opposants et du bénéficiaire de la décision déférée ; que, peu important que l'absence de publicité de l'assignation initiale n'ait pas été soulevée dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 6 mars 1989, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer inopérant le moyen soulevé par les tiers opposants qui, précisément, contestaient la mesure de démolition totale de l'immeuble litigieux faute d'avoir été informés par une publication régulière de l'assignation de Mme XC... de la menace créée sur leurs droits immobiliers et de nature à entraîner la liquidation de la copropriété ; que l'arrêt attaqué a ainsi méconnu l'effet dévolutif des tierces oppositions et violé l'article 582 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, retenu, à bon droit, que l'action tendant à la démolition d'un immeuble n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions des articles 28 et suivants du décret du 4 janvier 1955 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° J 97-11.758, ci-après annexé ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires n'a pas qualité pour critiquer l'arrêt se prononçant sur le moyen de la société Lurak soutenant qu'en l'absence de droit de propriété de M. XY... sur le terrain, la procédure avait été irrégulièrement dirigée contre lui ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième et le quatrième moyens du pourvoi n° J 97-11.758 et le deuxième moyen du pourvoi n° D 97-12.213, réunis :
Attendu que le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires et la société Lurak font grief à l'arrêt de déclarer infondées les tierces oppositions, de leur déclarer opposable l'arrêt du 6 mars 1989, de dire que l'astreinte ordonnée par cet arrêt ne courra à l'encontre du syndicat des copropriétaires que six mois après le prononcé de la présente décision et de fixer le montant de la créance due à M. XC... par la société Lurak, alors, selon le moyen "1 ) que l'acte de vente du 25 et du 27 février conclu entre la société civile des Terrains de champ Lagrange et M. XA..., auteur des copropriétaires demandeurs- stipulait de manière claire et précise après avoir reproduit la servitude mentionnée par l'acte du 4 août 1922 "qu'en dehors de l'interdiction de bâtir des immeubles à usage de commerce et d'industrie ;
le terrain (vendu) n'est grevé d'aucune servitude" ; que cette mention restrictive qui limite l'interdiction de construire aux seuls bâtiments commerciaux ou industriels a été reproduite de manière claire et précise dans les autres actes produits aux débats relatifs à l'immeuble litigieux, que ce soit dans le règlement de copropriété du 21 avril 1983 ou l'acte de vente du 4 mai 1983 de Mme R... ; qu'en décidant néanmoins que les autres actes des parties reprenaient purement et simplement les mentions de l'acte du 4 août 1922, la cour d'appel en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'une servitude de lotissement n'est de plein droit opposable aux propriétaires successifs des lots que si le cahier des charges qui la contient a fait l'objet d'une mesure de publicité foncière en l'absence de laquelle ils sont fondés à opposer les mentions de leurs propres actes de vente ; que les copropriétaires de l'immeuble litigieux soutenaient que la régularité de la construction devait être appréciée au regard des stipulations de l'acte de vente du 25 et du 27 février 1925 auquel se référaient leurs titres de propriété versés aux débats ; qu'en décidant que la servitude applicable à la construction était celle convenue le 4 août 1922 telle qu'elle était stipulée par ledit acte, au seul prétexte qu'il s'agissait d'une servitude de lotissement mais sans rechercher s'il avait été procédé à sa publication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 2-1 de la loi du 23
mars 1855 ; 3 ) que faute d'avoir recherché si les stipulations de l'acte du 4 août 1922 avaient fait l'objet d'une mesure de publicité foncière comme telle opposable aux tiers opposants, dont les titres de propriété ne visaient que la convention des 25 et 27 février 1925, propre à la parcelle n° 3 et interdisant uniquement la construction d'un immeuble à usage de commerce ou d'industrie, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 30 du décret du 4 janvier 1955 ;
4 ) qu'en prévoyant la construction de villas à usage d'habitation bourgeoise, l'acte du 4 août 1922 n'a pas précisé de manière claire et précise le caractère individuel ou collectif ; que le terme de villa était équivoque et pouvait tout aussi bien désigner toute demeure de style à usage d'habitation comme il est d'usage de le faire à Biarritz ainsi que les copropriétaires le soutenaient ; qu'en déniant au contraire le caractère imprécis du terme villa pour décider qu'il s'appliquait à l'évidence, c'est à dire de manière claire et sans qu'il y ait de doute, à l'habitation d'un seul propriétaire, la cour d'appel a dénaturé la clause ambiguë de l'acte du 4 août 1922 et a faussement appliqué ses pouvoirs en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que l'acte du 4 août 1922, s'il imposait une construction "à usage d'habitation bourgeoise" ne mentionnait aucunement qu'elle soit de type individuel et non pas collectif ; que la déclaration de M. O..., ès qualités du lotisseur, dans l'acte des 25 et 27 février 1925, limitait l'interdiction à la seule destination commerciale ou industrielle ; qu'en affirmant qu'il serait "d'évidence" que le terme "villa" serait incompatible avec une construction collective, bien que respectant l'affectation d'habitation bourgeoise, l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur la conformité d'une division en copropriété avec l'affectation imposée pour la construction, et conforme au permis de construire délivré, a privé de base légale sa décision au regard de la règle d'interprétation de l'acte de lotissement et des articles 1134 et 1156 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait, avant l'acte de vente du 4 août 1922, partagé l'ensemble du terrain en plusieurs lots et qu'il était expressément indiqué dans cet acte que l'acquéreur ne pourrait faire construire sur les parcelles vendues aucun immeuble à usage de commerce ou d'industrie mais seulement une villa à usage d'habitation bourgeoise, cette interdiction s'appliquant également au surplus des terrains de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire qu'à l'occasion de la vente successive en plusieurs lots du terrain lui appartenant, la SCI avait entendu créer un lotissement dont les règles relatives à l'utilisation des terrains le composant constituaient des servitudes de lotissement et s'imposaient à tous les propriétaires successifs et a, en retenant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des actes produits aux débats rendait nécessaire, que le terme de "villa" utilisé dans l'acte de 1922 s'appliquait à une maison à l'usage d'un seul propriétaire, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° J 97-11.758 et le troisième moyen du pourvoi n° D 97-12.213, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la demande de dommages-intérêts formée par M. XC... à l'encontre de la société Lurak n'avait pour objet que le préjudice subi du fait de la présence de l'immeuble litigieux et que le préjudice subi par M. XC..., pour n'être pas considérable était cependant réel, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'indemnisation n'impliquait pas une renonciation à la demande de démolition destinée à faire cesser le trouble et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, à bon droit, que l'un des colotis était bien fondé à demander la démolition d'une construction réalisée dans le non respect des servitudes régissant le lotissement sans même avoir à prouver l'existence d'un préjudice et en appréciant souverainement le préjudice subi ;
Sur le sixième moyen du pourvoi n° J 97-11.758, pris en sa première branche :
Attendu que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer infondées les tierces oppositions, de déclarer opposable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires l'arrêt du 6 mars 1989, de dire que l'astreinte ordonnée par cet arrêt ne courra à l'encontre du syndicat des copropriétaires que six mois après le prononcé de la présente décision et de fixer le montant de la créance due à M. XC... par la société Lurak, alors, selon le moyen "que si le syndicat des copropriétaires avait qualité pour s'opposer à l'action en démolition, la décision rendue à son encontre ne pouvait engager les intérêts personnels des copropriétaires qu'il n'a pas pour objet de représenter de sorte que la décision ne pouvait être opposable aux copropriétaires dont les droits privatifs étaient susceptibles d'être mis en cause que s'ils avaient été appelés à l'instance ; qu'en déclarant l'arrêt du 6 mars 1989 opposable à l'ensemble des copropriétaires de la résidence Reine de Serbie présents ou non représentés à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 14 et 15 de la loi du 16 (sic) juillet 1965 ensemble l'article 14 du nouveau Code de procédure civile" :
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'il existait une indivisibilité entre les parties communes et les parties privatives de l'immeuble au regard de l'action tendant à sa démolition a retenu, à bon droit, que le syndicat des copropriétaires avait vocation à représenter l'ensemble des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen du pourvoi n° J 97-11.758 :
Attendu que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer infondées les tierces oppositions, de déclarer opposable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires l'arrêt du 6 mars 1989, de dire que l'astreinte ordonnée par cet arrêt ne courra à l'encontre du syndicat des copropriétaires que six mois après le prononcé de la présente décision et de fixer le montant de la créance due à M. XC... par la société Lurak, alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 juillet 1909 qui est d'ordre public, le bien de famille est insaisissable et échappe en conséquence à toute mesure d'exécution forcée tendant à sa démolition ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel du 29 mars 1994 par lesquelles Mme R..., copropriétaire, faisait valoir que son bien constituait un bien de famille insaisissable, sauf indemnisation préalable, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la construction édifiée dès l'origine à usage collectif d'habitation était contraire aux servitudes du cahier des charges du lotissement et qu'un coloti pouvait en demander la démolition ;
Mais sur le sixième moyen du pourvoi n° J 97-11.758, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 51 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
Attendu que l'arrêt déclare opposable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires de la résidence "Reine de Serbie" les dispositions de l'arrêt du 6 mars 1989 ordonnant notamment la démolition de l'immeuble et dit que l'astreinte ordonnée ne courra à l'encontre du syndicat des copropriétaires que six mois après le prononcé de la présente décision à défaut de démolition ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposables aux copropriétaires de la Résidence "Reine de Serbie", à Mme R..., les dispositions de l'arrêt du 6 mars 1989 ordonnant notamment la démolition de l'immeuble litigieux et dit que l'astreinte ne courra à l'encontre du syndicat des copropriétaires que six mois après le prononcé de la présente démolition à défaut de démolition, l'arrêt rendu le 16 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne M. P..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lurak, et Mme Marianne XY... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. P..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Lurak, et Mme Marianne XY... à payer aux consorts XC... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.