AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de la SCI Ancien chemin de Castelnau, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la SCI Ancien chemin de Castelnau, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à une action principale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 1996), que la société civile immobilière de l'Ancien chemin de Castelnau (la SCI), l'ayant assigné en nullité de la cession de parts que lui avait consentie M. X..., avec l'agrément de Mlle Y..., M. Z... a soulevé l'irrecevabilité de la demande en se fondant sur l'irrégularité de l'assemblée générale ayant désigné la gérante de la société ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action de la SCI, l'arrêt retient que M. Z... a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale ayant désigné Mme A... en qualité de gérante, qu'il n'a intenté aucune action tendant à ce que cette assemblée générale soit déclarée nulle et qu'il est dès lors irrecevable à soulever la nullité de cette assemblée générale et l'irrégularité de la désignation de la gérante de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCI Ancien chemin de Castelnau aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Ancien chemin de Castelnau ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.