AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Arccad, domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Vang Bao X..., demeurant ...,
2 / de la délégation AGS (anciennement GARP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1996), que M. X... a été engagé, le 18 juillet 1992, par la société Arccad en qualité de directeur technique ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 2 juillet 1993, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires des mois de mars, avril et mai 1993 ; qu'en cours de procédure, la société Arccad a été mise en liquidation judiciaire ;
Attendu que M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Arccad, fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la remise du bulletin de paie crée, au profit de l'employeur, une présomption simple de versement du salaire ; que, dans ses écritures, le liquidateur de la société Arccad rappelait que les bulletins de paie pour la période de mars à mai 1993 avaient été versés aux débats en référé et qu'il en résultait une présomption de paiement des salaires litigieux ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances d'où il résultait que, contrairement à ce qu'elle a énoncé, l'employeur avait valablement établi et produit les bulletins de paie afférents aux trois mois litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 143-3 du Code du travail ; que, d'autre part, en faisant peser sur la société Arccad la charge de rapporter la preuve du paiement de ces salaires malgré la production régulière des bulletins de paie afférents à la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Arccad n'avait pas produit les bulletins de salaire afférents à la période de mars à mai 1993, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit que l'employeur, débiteur de l'obligation dont il ne justifiait pas s'être libéré, demeurait tenu au paiement desdits salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.