AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant à Lasserre, 97111 Morne à L'Eau,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Camille X..., demeurant à Dubelloy, 97111 Morne à L'Eau,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a travaillé en qualité de chauffeur de bus pour le compte de M. X... du 2 octobre 1990 au 3 septembre 1991 ; que le salarié prétend avoir été licencié à cette date, sans motif et sans respect du préavis et des formalités légales et l'employeur soutient ne pas avoir licencié le salarié et que c'est au contraire ce dernier qui a pris la décision de ne plus travailler ; que M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié en paiement de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés concernant la période antérieure à la rupture du contrat, sans motiver sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 4 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'une indemnité de préavis, la cour d'appel énonce que lorsque les circonstances de la rupture ne permettent pas de déterminer qui a rompu le contrat du salarié qui se prétend licencié, ou de l'employeur qui le prétend démissionnaire, c'est au demandeur, de rapporter la preuve de cette rupture et qu'en l'espèce le salarié demandeur ne fournit aucun élément à l'appui de cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail avait été rompu et qu'elle devait nécessairement trancher la question de savoir si cette rupture résultait d'une démission ou d'un licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.