AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre civile), au profit de M. Edouard X..., demeurant La Petite Corse, Hôtel de la Plage, 83120 Sainte-Maxime-sur-Mer,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 juillet 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 1996), qu'en 1977, M. Y..., architecte, a proposé à M. X..., exerçant la même profession, une collaboration qui a duré jusqu'en 1983 ; qu'alléguant n'avoir pas bénéficié d'une rétrocession d'honoraires correspondant aux profits réalisés par l'agence, M. X... a assigné M. Y... en versement d'un complément de rémunération ;
Attendu que pour fixer le montant des honoraires à rétrocéder, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'expert a exactement tenu compte de la rentabilité propre des activités personnelles de M. Y... et du mauvais coefficient de rentabilité des affaires communes, qu'il a ainsi défini divers paramètres qui permettent de fixer à 55 % le pourcentage des charges par rapport aux honoraires encaissés, et qu'il convient d'ajouter à ceux-ci un supplément relatif aux honoraires perçus en 1984 concernant "Roussel - SCI Les Myrtes" ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que les affaires traitées en commun et celles relevant de l'activité du seul M. Y... ne comportaient aucune différence de nature, que le pourcentage des charges supportées pendant la période d'activité commune s'élevait annuellement à 70 %, correspondant, d'une part, à celles retenues pendant la période antérieure, où M. Y... travaillait seul, d'autre part, à la moyenne statistique établie par la Direction générale des Impôts, et que les encaissements de 1984 se rapportaient à des activités personnelles de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.