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24/11/1998 | FRANCE | N°98-82496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1998, 98-82496


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 9 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries et abus de confiance, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 septembre 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur

le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de ca...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 9 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries et abus de confiance, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 septembre 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63 et 77 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 et les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ensemble l'article 41, alinéa 3, du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit en informer sans délai le procureur de la République ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après audition et placement en garde à vue de X... par l'officier de police judiciaire le 29 mars 1993, à compter de 9 h 15, il a été procédé à une perquisition à son domicile, de 11 h 45 à 17 heures ; qu'il a été mis fin à cette mesure de garde à vue le même jour, à 17 h 30, conformément aux instructions du substitut du procureur de la République ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la procédure présentée par X..., prise de ce que le procureur de la République n'avait pas été informé, la chambre d'accusation retient que, si aucun élément de la procédure n'indique à quel moment le procureur de la République a été avisé, il est constant que cet avis lui a été donné, puisque le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique que " conformément aux instructions de Mme Duhaa, substitut du procureur de la République de Bayonne, il est laissé libre " ; que les juges en déduisent que X... " ne peut se plaindre que d'un éventuel retard dans l'information du procureur de la République " et que, ce retard n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, la nullité ne saurait être prononcée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue avant d'en ordonner la mainlevée à 17 h 30, soit 8 h 15 après le début de celle-ci, et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 9 janvier 1998 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82496
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Placement en garde à vue - Information du procureur de la République - Retard injustifié - Portée.

ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Placement en garde à vue - Information du procureur de la République - Retard injustifié - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Placement en garde à vue - Information du procureur de la République - Retard injustifié - Portée

Selon l'article 77, alinéa 1, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable en l'espèce, en raison de la date de la mesure de garde à vue en cause. (1). Le procureur de la République doit être informé sans délai, par l'officier de police judiciaire, de tout placement en garde à vue. Méconnaît ce principe la chambre d'accusation qui rejette la requête en annulation prise de la violation des dispositions précitées, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue avant d'en ordonner la mainlevée, soit plus de 8 h 15 après le début de celle-ci(2). Et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue(3).


Références :

Code de procédure pénale 171, 802 (rédaction loi 93-1013 du 24 août 1993)
Code de procédure pénale 77 al. 1 (rédaction loi 93-2 du 04 janvier 1993)

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre d'accusation), 09 janvier 1998

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-11-30, Bulletin criminel 1994, n° 389, p. 956 (rejet). CONFER : (1°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1997-06-25, Bulletin criminel 1997, n° 255, p. 869 (rejet). CONFER : (1°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1995-07-18, Bulletin criminel 1995, n° 258, p. 724 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1998, pourvoi n°98-82496, Bull. crim. criminel 1998 N° 314 p. 900
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 314 p. 900

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82496
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