CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 9 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries et abus de confiance, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 17 septembre 1998 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63 et 77 du Code de procédure pénale :
Vu l'article 77, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 et les articles 171 et 802 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, ensemble l'article 41, alinéa 3, du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place en garde à vue une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit en informer sans délai le procureur de la République ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après audition et placement en garde à vue de X... par l'officier de police judiciaire le 29 mars 1993, à compter de 9 h 15, il a été procédé à une perquisition à son domicile, de 11 h 45 à 17 heures ; qu'il a été mis fin à cette mesure de garde à vue le même jour, à 17 h 30, conformément aux instructions du substitut du procureur de la République ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la procédure présentée par X..., prise de ce que le procureur de la République n'avait pas été informé, la chambre d'accusation retient que, si aucun élément de la procédure n'indique à quel moment le procureur de la République a été avisé, il est constant que cet avis lui a été donné, puisque le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique que " conformément aux instructions de Mme Duhaa, substitut du procureur de la République de Bayonne, il est laissé libre " ; que les juges en déduisent que X... " ne peut se plaindre que d'un éventuel retard dans l'information du procureur de la République " et que, ce retard n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, la nullité ne saurait être prononcée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le procureur de la République ait été avisé de la mesure de garde à vue avant d'en ordonner la mainlevée à 17 h 30, soit 8 h 15 après le début de celle-ci, et alors que tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 9 janvier 1998 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.