La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1998 | FRANCE | N°98-80048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 1998, 98-80048


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 11 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agression sexuelle sous la menace d'une arme, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 4 mars 1998 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 113-6, 113-7, 113-8 nouveaux du Code pénal, 21 de la Convention europÃ

©enne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, XI de la Co...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz en date du 11 décembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agression sexuelle sous la menace d'une arme, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 4 mars 1998 ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 113-6, 113-7, 113-8 nouveaux du Code pénal, 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, XI de la Convention franco-allemande du 24 octobre 1974, 170, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande tendant à l'annulation d'actes de poursuites à raison d'une saisine irrégulière du juge français ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 689 du Code de procédure pénale, "les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre 1er du Code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction" ; que l'article 113-6 du Code pénal dispose que la loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; que l'article 113-8 du Code pénal énonce que dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public ; qu'elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; que l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 dispose quant à lui que toute dénonciation adressée par une partie contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre partie, fera l'objet d'une communication entre ministères de la justice ; que, cependant, il résulte du décret n° 81-19 du 8 janvier 1981 portant publication de la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, additionnelle à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, signée à Bonn le 24 octobre 1974, en son article XI, que "les dispositions de l'article 21 de la Convention européenne sont complétées comme suit : lorsque seul le droit de l'Etat exige le dépôt d'une plainte, la plainte déposée dans le délai légal auprès de l'autorité compétente de l'Etat requérant produit effet dans l'Etat requis" ; que ces textes n'ont pas été abrogés par la Convention de Schengen laquelle vise à compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 ; qu'en outre, comme il est dit à l'article 48, paragraphe 2, de la Convention de Schengen, cette dernière n'affecte pas l'application des dispositions plus larges des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes ; qu'ainsi, la convention, additionnelle signée entre la France et l'Allemagne le 24 octobre 1974, énonçant que la plainte déposée dans le délai légal auprès de l'autorité compétente de l'Etat requérant produit effet dans l'État requis, est toujours applicable ; qu'en l'espèce, la victime a régulièrement déposé plainte dans le délai de la prescription auprès de l'autorité allemande requérante compétente ; que cette plainte produisant effet dans l'Etat requis, la France, il convient de constater que les poursuites exercées par les autorités judiciaires françaises sont régulières, s'agissant de la présomption d'un délit commis à l'étranger par un Français concernant des faits d'agressions sexuelles avec menace d'une arme, également prévus en Allemagne, et alors que l'article 113-8 du Code pénal dispose que la poursuite des délits ne peut être exercée que par le ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'en effet, il s'en déduit qu'au cas présent, la dénonciation officielle n'était pas nécessaire, la plainte de la victime étant suffisante ;
qu'en conséquence, il convient de rejeter la requête en nullité présentée par le mis en examen ;
" 1° alors que la poursuite en France d'un délit commis à l'étranger par un Français doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où l'infraction a été commise ; que cela s'entend d'une plainte déposée en France ou de la dénonciation entre chancelleries d'une plainte déposée à l'étranger ; que la Convention franco-allemande du 24 octobre 1974 n'a nullement admis, de façon générale, que la plainte déposée dans l'un des pays signataires produisait effet dans l'autre pays et autorisait toute poursuite utile sans autre formalité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
" 2° alors que (subsidiairement), selon cette Convention, la plainte déposée dans le délai légal auprès de l'autorité compétente de l'Etat requérant ne produit effet dans l'État requis que dans la mesure où seul le droit de cet Etat exige le dépôt d'une plainte ; qu'en toute hypothèse, à admettre que ce texte envisage l'exigence d'une plainte pour que l'Etat requis poursuive l'un de ses nationaux, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'État français, et lui seul, exigeait le dépôt d'une plainte de la victime pour poursuive un de ses nationaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation (subsidiaire) pris de la violation des articles 111-5, 113-6, 113-7, 113-8 nouveaux du Code pénal, 21 et 26 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, XI de la Convention franco-allemande du 24 octobre 1974, 170, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande tendant à l'annulation d'actes de poursuites à raison d'une saisine irrégulière du juge français ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 689 du Code de procédure pénale, "les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre 1er du Code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction" ; que l'article 113-6 du Code pénal dispose que la loi pénale française est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ; que l'article 113-8 du Code pénal énonce que dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public ; qu'elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; que l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 dispose quant à lui que toute dénonciation adressée par une partie contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d'une autre partie, fera l'objet d'une communication entre ministères de la justice ; que, cependant, il résulte du décret n° 81-19 du 8 janvier 1981 portant publication de la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, additionnelle à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, signée à Bonn le 24 octobre 1974, en son article XI, que "les dispositions de l'article 21 de la Convention européenne sont complétées comme suit : lorsque seul le droit de l'Etat exige le dépôt d'une plainte, la plainte déposée dans le délai légal auprès de l'autorité compétente de l'Etat requérant produit effet dans l'Etat requis" ; que ces textes n'ont pas été abrogés par la Convention de Schengen laquelle vise à compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 ; qu'en outre, comme il est dit à l'article 48, paragraphe 2, de la Convention de Schengen, cette dernière n'affecte pas l'application des dispositions plus larges des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes ; qu'ainsi, la Convention additionnelle signée entre la France et l'Allemagne le 24 octobre 1974, énonçant que la plainte déposée dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente de l'État requérant produit effet dans l'Etat requis, est toujours applicable ; qu'en l'espèce, la victime a régulièrement déposé plainte dans le délai de la prescription auprès de l'autorité allemande requérante compétente ; que cette plainte produisant effet dans l'Etat requis, la France, il convient de constater que les poursuites exercées par les autorités judiciaires françaises sont régulières, s'agissant de la présomption d'un délit commis à l'étranger par un Français concernant des faits d'agressions sexuelles avec menace d'une arme, également prévus en Allemagne, et alors que l'article 113-8 du Code pénal dispose que la poursuite des délits ne peut être exercée que par le ministère public et doit être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ;
qu'en effet, il s'en déduit qu'au cas présent, la dénonciation officielle n'était pas nécessaire, la plainte de la victime étant suffisante ; qu'en conséquence il convient de rejeter la requête en nullité présentée par le mis en examen ;
" 1° alors que le juge répressif ne saurait fonder les poursuites sur un acte administratif illégal ou inapplicable ; qu'en se fondant sur l'article XI de la Convention franco-allemande du 24 octobre 1974 pour admettre la validité des poursuites dirigées contre X..., quand cet article déroge à la Convention européenne d'entraide laquelle n'autorise les parties contractantes qu'à conclure des accords subséquents pour "compléter" les dispositions de celle-ci ou pour "faciliter l'application des principes" qu'elle énonce, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors que le juge répressif ne saurait fonder ses poursuites sur un acte administratif illégal ou inapplicable ; qu'en se fondant sur l'article XI de la Convention franco-allemande du 24 octobre 1974 pour admettre la validité des poursuites dirigées contre X..., quand cette convention n'a pas été ratifiée mais simplement publiée et que la ratification aurait dû, en outre, être législative, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3° alors que (subsidiairement) l'article XI de la Convention franco-allemande du 24 octobre 1974 ne concernant que la question du délai de prescription, la cour d'appel, en se fondant sur ce texte pour justifier des poursuites irrégulières en la forme, a, en toute hypothèse, violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., épouse Z..., de nationalité allemande, a porté plainte auprès des services de police locaux pour une agression sexuelle qui aurait été commise sous la menace d'une arme, en Allemagne, par X..., ressortissant français ; que le ministère public près le tribunal de Sarrebrück a transmis la procédure, pour attribution, au procureur de la République de Sarreguemines qui a requis l'ouverture d'une information ;
Attendu que X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête en annulation du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente, au motif qu'aucune plainte n'ayant été déposée en France par la victime, le procureur de la République, en l'absence d'une dénonciation officielle par les autorités allemandes, n'avait pu valablement exercer des poursuites contre lui ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges énoncent que selon l'article 113-8 du Code pénal, dans les cas prévus aux articles 113-6, 113-7 dudit Code, la poursuite des délits commis par un Français hors du territoire de la République ne peut être exercée qu'à la requête du procureur de la République et doit être précédée d'une plainte de la victime ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis ; qu'ils relèvent qu'aux termes de l'article XI de la Convention additionnelle à la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, signée à Bonn le 24 octobre 1974, " lorsque seul le droit de l'Etat exige le dépôt d'une plainte, la plainte déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat requérant produit effet dans l'Etat requis " ; qu'ils ajoutent qu'en l'espèce la victime a régulièrement déposé plainte dans le délai de la prescription auprès de l'autorité allemande requérante ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article XI-2 de la Convention du 24 octobre 1974, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 80-565 du 21 juillet 1980, n'apporte aucune dérogation à l'exigence d'une dénonciation entre ministères de la justice, en application de l'article 21 de la Convention européenne du 20 avril 1959 et ne peut, dès lors, être invoqué pour justifier l'exercice de poursuites précédées de la seule plainte de la victime, la chambre d'accusation a fait une fausse application des dispositions conventionnelles précitées ;
Attendu que, cependant, abstraction faite des énonciations erronées mais surabondantes relatives à ces dispositions, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 113-8 du Code pénal que, même en l'absence d'une dénonciation officielle, les poursuites contre un Français ayant commis un délit hors du territoire de la République peuvent être exercées en France à la requête du ministère public, lorsque les réquisitions ont été précédées d'une plainte de la victime ; que pour l'application de ces dispositions, il n'importe que la plainte ait été déposée en France ou à l'étranger, dès lors que, dans ce second cas, elle a été transmise aux autorités judiciaires françaises ; que tel est le cas en l'espèce ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80048
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Délit commis par un Français hors du territoire de la République - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable de la victime.

CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Poursuite en France - Conditions - Délit commis par un Français hors du territoire de la République - Plainte préalable de la victime

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Infraction commise hors du territoire de la République - Délit commis par un Français - Action publique - Mise en mouvement - Plainte préalable de la victime

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans l'espace - Infraction commise hors du territoire de la République - Délit commis par un Français - Poursuite en France - Conditions - Plainte préalable de la victime

Il résulte de l'article 113-8 du Code pénal que, même en l'absence d'une dénonciation officielle, les poursuites contre un Français ayant commis un délit hors du territoire de la République peuvent être exercées en France à la requête du ministère public, lorsque les réquisitions ont été précédées d'une plainte de la victime. Il n'importe que la plainte ait été déposée en France ou à l'étranger dès lors que dans ce second cas, elle a été transmise aux autorités judiciaires françaises.


Références :

Code pénal 113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre d'accusation), 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 1998, pourvoi n°98-80048, Bull. crim. criminel 1998 N° 312 p. 892
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 312 p. 892

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award