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24/11/1998 | FRANCE | N°96-44034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :

1 / de la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités d'administrateur de la société Soricag, ... Baie-Mahault,

2 / de Mme Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Soricag, Village Viva, La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier,

3 / de l'A.G.S., Immeuble Eurydice Centre d'Affa

ire Dilon Valmenière Route des Pointes Sables, 97200 Fort-de-France,

défenderesses à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :

1 / de la SCP Sauvan-Goulletquer, ès qualités d'administrateur de la société Soricag, ... Baie-Mahault,

2 / de Mme Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Soricag, Village Viva, La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier,

3 / de l'A.G.S., Immeuble Eurydice Centre d'Affaire Dilon Valmenière Route des Pointes Sables, 97200 Fort-de-France,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Soricag, de la SCP Sauvan-Goulletquer et de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Soricag, le 1er octobre 1985, en qualité de négociatrice ; que le 6 décembre 1993, date de sa reprise de travail au terme d'un congé sabbatique, elle a constaté la fermeture de l'entreprise ; que par lettre du 27 décembre 1993, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 18 février 1994, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Convention collective nationale de l'immobilier n'était pas applicable dans les départements d'Outre-mer et de l'avoir déboutée de ses demandes fondées sur l'application de cette convention, alors, selon le moyen, que sur les fiches de paye il est mentionné le code APE 7906 ; que la Soricag était titulaire de la carte professionnelle de gestion et transaction immobilière ; qu'elle bénéficiait à ce titre d'une garantie financière ; que la Soricag adhérait au SNPI, signataire de la convention de l'immobilier (administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers), et que de ce fait, la convention collective s'appliquait automatiquement à la Soricag ;

Mais attendu que l'arrêté du 20 avril 1990 portant extension de l'avenant n° 3 du 27 octobre 1989 modifiant le titre et le champ d'application de la Convention collective nationale des cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières mise à jour le 1er janvier 1984, devenue Convention collective nationale de l'immobilier, exclut expressément les départements d'Outre-mer du champ d'application de la convention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... reproche ensuite à l'arrêt d'avoir, alors que la partie adverse reconnaissait que la convention collective applicable était celle de la construction ou promotion, oublié de faire application de cette convention et de n'avoir pas répondu à ce moyen ou au moins réouvert les débats pour permettre aux parties de faire les nouveaux calculs à partir de cette convention ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé les droits de la défense ;

Mais attendu que Mme X... ne s'étant pas prévalue de cette convention, le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir statué sur l'intégralité de sa demande ;

Mais attendu que l'omission de statuer n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'entreprise avait cessé son activité en raison de difficultés économiques ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait trouvé l'entreprise fermée le 6 décembre 1993 lors de sa reprise de travail au terme d'un congé et avait pris acte de la rupture, le 27 décembre 1993, faute par l'employeur de lui fournir du travail, en sorte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant au paiement du salaire de décembre 1993, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'avait pas travaillé au cours de cette période et que le préavis avait débuté à la date à laquelle elle devait reprendre le travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée était restée à la disposition de l'employeur jusqu'au 27 décembre 1993, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaire de décembre 1993, l'arrêt rendu le 13 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44034
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), 13 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1998, pourvoi n°96-44034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44034
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