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24/11/1998 | FRANCE | N°96-43482

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-43482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Publiprint Morbihan, société aonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin,

Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Publiprint Morbihan, société aonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Denis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Publiprint Morbihan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, que M. X... a été engagé le 23 février 1989 par la société Publiprint Morbihan en qualité d'attaché commercial, sa rémunération se composant d'un fixe et de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé ; que son contrat précisait la zone dans laquelle il était chargé de vendre les espaces publicitaires de la société Publiprint et contenait une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans à compter de la rupture du contrat, lui interdisant de s'intéresser à toute activité touchant le secteur de la publicité tant sur les ondes que sur les autres supports dans les départements où la société Publiprint était implantée ; qu'il a remis sa démission par lettre du 9 mars 1992 ; qu'il a été engagé par l'agence Europe 2 à Tours, n'ayant pu accepter le poste qui lui était proposé à Lorient en raison de l'obligation de non-concurrence qu'il avait souscrite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Publiprint fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dédommagement en contrepartie de la clause de non-concurrence et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, qu'est valable la clause de non-concurrence, même sans contrepartie pécuniaire, qui, limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, n'empêche pas le salarié d'exercer, de manière absolue, son activité professionnelle ; qu'ayant admis la licéité de l'article 12 du contrat du 23 février 1989, en retenant son respect par M. X..., l'arrêt ne l'a privé d'effet à raison d'une discordance, par lui relevée, entre les secteurs d'activité correspondant au département du Morbihan et le territoire plus vaste, s'étendant aux sept départements du centre-ouest, de la clause de non-concurrence, mais sans aucunement constater un empêchement absolu pour M. X... d'exercer, notamment dans les 88 autres départements de la métropole, son activité professionnelle qu'au prix d'une violation de la loi des parties, de l'article 1134 du Code civil et de l'article 12 du contrat ;

Mais attendu que, selon l'article 17, alinéa 1er de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, l'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée de deux années à compter de la rupture et qu'en ce qui concerne les secteur et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ;

Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'au moment de la notification de sa démission, le secteur dans lequel le salarié était chargé de vendre des espaces publicitaires était limité à la zone de "chalandise lorientaise", c'est-à-dire une partie du département du Morbihan ; qu'il ne lui était donc pas interdit d'exercer son activité à Tours ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que la société Publiprint fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que l'indemnisation forfaitaire de la clause de non-concurrence prévue, en contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 est diminuée de moitié en cas de démission du salarié ; qu'il découle de la motivation propre de l'arrêt, ayant constaté la démission de M. X... le 9 mars 1992, que c'est bien le plein et non la moitié de cette contrepartie pécuniaire, sur la base de sa rémunération globale auprès de la société Publiprint Morbihan, qui lui a été accordé ; qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt a violé l'article 17 susvisé, la règle forfaitaire qu'il institue, ensemble l'article 1134 du Code civil régissant la loi des parties ;

Mais attendu que le jugement du première instance ayant alloué au salarié l'indemnité de non-concurrence au taux légal, la société Publiprint, appelante, n'a pas contesté le calcul devant la cour d'appel ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publiprint Morbihan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43482
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Clause de non concurrence - Limitation, notamment dans le temps.


Références :

Accord national interprofessionnel des VRP du 03 octobre 1975 art. 17, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), 30 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1998, pourvoi n°96-43482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43482
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