AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section Activités diverses), au profit de Mlle Nadège X..., demeurant La Brigade, bâtiment A2, n° 13, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible dêtre jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;
Attendu que Mlle X..., engagée par M. Y... à compter du 8 octobre 1993 en qualité de réceptionniste, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture de son contrat de travail était imputable à l'employeur et condamner ce dernier au paiement de salaires et d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... a conclu à la démission de la salariée ; que la demande tendant à voir statuer sur l'imputabilité de la rupture présente un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué rendu en premier ressort était susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.