Sur le moyen unique :
Vu l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952, ensemble la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit en Polynésie française ;
Attendu que M. X... a été engagé le 10 novembre 1972 comme agent contractuel au cabinet militaire de M. le haut commissaire de la République en Polynésie française ; que le contrat de travail était soumis aux dispositions de l'article 34 de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie qui prévoit que la limite d'âge est fixée à 60 ans, sauf dérogations pour nécessités de service, que l'indemnité de congédiement n'est pas due pour les agents congédiés pour limite d'âge et bénéficiant d'une pension de retraite ; que le 14 septembre 1992, l'employeur, se référant à cet article, a invité M. X... à faite connaître ses intentions dans la perspective de son départ en retraite ; que l'intéressé a alors demandé son maintien en activité jusqu'à 65 ans ; qu'une prorogation lui a été accordée jusqu'au 30 novembre 1993 qu'une procédure de licenciement pour limite d'âge a alors été engagée, cette mesure devant prendre effet le 21 mars 1994 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi le tribunal du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement pour cause de limite d'âge de M. X... était régulier, et rejeter la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 n'est pas applicable en Polynésie française ; qu'en l'état le congédiement pour limite d'âge que prévoit l'article 34, que suppose la délibération territoriale 91-002 AT du 16 janvier 1991, et que n'interdit pas la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française, est donc permis sur ce territoire ; qu'il ne peut être opposé à cet état précis du droit positif local, un principe déduit pour l'essentiel des textes applicables en France métropolitaine ; que dès lors, le licenciement de M. X... pour cause de limite d'âge, ne présente aucun caractère irrégulier qu'il ne peut en tous cas être soutenu qu'il s'est agi en l'espèce, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'apparaît pas davantage abusif puisqu'il n'est que la mise en oeuvre de dispositions légales ou licites sur le territoire, et a été retardé en fait jusqu'au 21 mars 1994, alors qu'un premier contact avec lui en vue de son départ pour cause de limite d'âge avait été pris dès le 14 septembre 1994 ;
Attendu, cependant, que l'âge d'un salarié ne constitue pas en principe une cause de licenciement ; que la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française ne déroge pas à cette règle et qu'en l'absence d'une habilitation législative, les partenaires sociaux ne pouvaient l'instituer, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952 interdisant aux conventions collectives de déroger aux dispositions d'ordre public définies par ses lois et règlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.