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24/11/1998 | FRANCE | N°96-42786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42786


Sur le moyen unique :

Vu l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952, ensemble la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit en Polynésie française ;

Attendu que M. X... a été engagé le 10 novembre 1972 comme agent contractuel au cabinet militaire de M. le haut commissaire de la République en Polynésie française ; que le contrat de travail était soumis aux dispositions de l'article 34 de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie qui prévoit que la limite d'âge est fix

ée à 60 ans, sauf dérogations pour nécessités de service, que l'indemnité d...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952, ensemble la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit en Polynésie française ;

Attendu que M. X... a été engagé le 10 novembre 1972 comme agent contractuel au cabinet militaire de M. le haut commissaire de la République en Polynésie française ; que le contrat de travail était soumis aux dispositions de l'article 34 de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l'administration de la Polynésie qui prévoit que la limite d'âge est fixée à 60 ans, sauf dérogations pour nécessités de service, que l'indemnité de congédiement n'est pas due pour les agents congédiés pour limite d'âge et bénéficiant d'une pension de retraite ; que le 14 septembre 1992, l'employeur, se référant à cet article, a invité M. X... à faite connaître ses intentions dans la perspective de son départ en retraite ; que l'intéressé a alors demandé son maintien en activité jusqu'à 65 ans ; qu'une prorogation lui a été accordée jusqu'au 30 novembre 1993 qu'une procédure de licenciement pour limite d'âge a alors été engagée, cette mesure devant prendre effet le 21 mars 1994 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi le tribunal du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement pour cause de limite d'âge de M. X... était régulier, et rejeter la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 n'est pas applicable en Polynésie française ; qu'en l'état le congédiement pour limite d'âge que prévoit l'article 34, que suppose la délibération territoriale 91-002 AT du 16 janvier 1991, et que n'interdit pas la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française, est donc permis sur ce territoire ; qu'il ne peut être opposé à cet état précis du droit positif local, un principe déduit pour l'essentiel des textes applicables en France métropolitaine ; que dès lors, le licenciement de M. X... pour cause de limite d'âge, ne présente aucun caractère irrégulier qu'il ne peut en tous cas être soutenu qu'il s'est agi en l'espèce, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'apparaît pas davantage abusif puisqu'il n'est que la mise en oeuvre de dispositions légales ou licites sur le territoire, et a été retardé en fait jusqu'au 21 mars 1994, alors qu'un premier contact avec lui en vue de son départ pour cause de limite d'âge avait été pris dès le 14 septembre 1994 ;

Attendu, cependant, que l'âge d'un salarié ne constitue pas en principe une cause de licenciement ; que la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française ne déroge pas à cette règle et qu'en l'absence d'une habilitation législative, les partenaires sociaux ne pouvaient l'instituer, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952 interdisant aux conventions collectives de déroger aux dispositions d'ordre public définies par ses lois et règlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42786
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Age du salarié - Départements et territoires d'outre-mer - Polynésie - Loi du 17 juillet 1986 - Portée .

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Contrat de travail - Licenciement - Causes - Age du salarié - Exclusion - Loi du 17 juillet 1986 - Portée

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie - Lois et réglements - Loi du 17 juillet 1986 - Effets - Contrat de travail - Licenciement - Causes - Age du salarié - Exclusion - Dérogation (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Clauses contraires à des dispositions d'ordre public (non)

La loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail en Polynésie française ne déroge pas à la règle selon laquelle l'âge du salarié ne constitue pas en principe une cause de licenciement, et, en l'absence d'une habilitation législative, les partenaires sociaux ne pouvaient l'instituer, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 68, alinéa 2, du Code du travail de 1952 interdisant aux conventions collectives de déroger aux dispositions d'ordre public définies par ses lois et réglements.


Références :

Code du travail 1952 art. 68, al. 2
Loi 86-845 du 17 juillet 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1998, pourvoi n°96-42786, Bull. civ. 1998 V N° 514 p. 383
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 514 p. 383

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42786
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