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24/11/1998 | FRANCE | N°96-42270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-42270


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérés notamment comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, ou encore les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annue

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérés notamment comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, ou encore les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche de l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels ; que, selon le second, lorsque le contrat de travail est à temps partiel, il doit déterminer les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat de travail ; que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat, que toutefois une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention, un accord d'entreprise ou d'établissement peut porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée ;

Attendu que M. X... a été engagé par les PTT, aux droits desquels vient l'établissement public La Poste, en qualité d'agent contractuel pour la distribution d'imprimés publicitaires par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 1989 ; que, parallèlement, il a été engagé par La Poste par plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour le remplacement d'agents absents dans des activités de tri postal ou de nettoyage ; que s'étant vu reprocher une faute grave dans le cadre de son travail effectué au titre de son contrat à durée indéterminée, le salarié a été licencié le 24 juin1994 ; qu'estimant cette mesure abusive, il a sollicité, devant la juridiction prud'homale, notamment la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, un rappel de salaire sur mise à pied injustifiée, une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié sur la base d'un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a énoncé qu'aucune disposition légale ne fait interdiction à un employeur de recruter un salarié sur la base d'un contrat à durée indéterminée mais à temps partiel pour un type de travail qui ne justifie pas un emploi à temps complet et, parallèlement, convenir d'employer ce même salarié, sur le temps pendant lequel il n'est pas lié par le contrat à durée indéterminée, pour vaquer au remplacement d'employés titulaires indisponibles, même par le moyen de plusieurs contrats à durée déterminée successifs pour pallier des absences successives, pendant une période qui peut être d'une certaine durée, dès lors que la succession de contrats à durée déterminée n'a pas pour objectif de pourvoir durablement un emploi vacant lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui ne peut être soutenu en la cause ; qu'il n'y a donc pas lieu de requalifier les relations contractuelles et de retenir que seules sont en cause les conditions de la rupture d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le travail accompli dans le cadre des contrats à durée déterminée de remplacement avait pour effet de faire effectuer au salarié des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la durée cumulée des heures travaillées au titre de l'ensemble des contrats conclus avec le salarié n'excédait pas la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'ensemble des relations contractuelles liant les parties ne devait pas être requalifié et que seules étaient en cause les conditions de la rupture d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par lequel le salarié a été engagé pour les services Post contacts, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42270
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Dépassement du plafond d'heures complémentaires - Durée cumulée des heures travaillées - Recherche nécessaire .

Le travail accompli dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement ayant, en l'espèce, pour effet de faire effectuer au salarié des heures complémentaires en dehors des conditions fixées par l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la cour d'appel, saisie d'une demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet, devait rechercher si la durée cumulée des heures travaillées au titre de l'ensemble des contrats conclus avec le salarié n'exédait pas la durée de travail prévue à l'article L. 212-4-2 du Code du travail pour un travail à temps partiel.


Références :

Code du travail L212-4-3, L212-4-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 13 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 1998, pourvoi n°96-42270, Bull. civ. 1998 V N° 519 p. 387
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 519 p. 387

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42270
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