AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X..., demeurant ...,
2 / la Société d'assurances mutuelles Bretagne océan (SAMBO), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de la compagnie Navigation et transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,
2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Arcoa yachting, domicilié ...,
3 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Société d'assurances mutuelles Bretagne océan (SAMBO), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Navigation et transports, de Me Ricard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 mai 1998, Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de M. X... et de la Société d'assurances mutuelles Bretagne océan (SAMBO) contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 10 avril 1996, au profit de la compagnie Navigation et transports, de M. Y..., ès qualités, et de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 31 mars 1998 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... et à la SAMBO de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Navigation et transports et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.