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24/11/1998 | FRANCE | N°96-15078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 novembre 1998, 96-15078


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu'il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ;

Attendu que, pour suspendre la poursuite dirigée, notamment par la société Lavazza France, contre M. X..., déclaré à Monaco en état de cessation de paiement, l'arrêt attaqué retient, par application de la convention franco-monégasque du 13 novembre 1950 relative à la faillite, que la loi monéga

sque est applicable et qu'il apparaît, " du moins en l'état de l'extrait produit ", ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu'il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné ;

Attendu que, pour suspendre la poursuite dirigée, notamment par la société Lavazza France, contre M. X..., déclaré à Monaco en état de cessation de paiement, l'arrêt attaqué retient, par application de la convention franco-monégasque du 13 novembre 1950 relative à la faillite, que la loi monégasque est applicable et qu'il apparaît, " du moins en l'état de l'extrait produit ", que l'article 461 du Code de commerce monégasque ordonne une suspension générale de toute action contre le débiteur, y compris celle ne tendant qu'à la fixation de la créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la suspension de l'instance en tant que comportant des demandes contre M. X..., l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-15078
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Recherche de la solution donnée par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné - Office du juge .

Il incombe au juge français qui applique une loi étrangère de rechercher la solution donnée à la question litigieuse par le droit positif en vigueur dans l'Etat concerné. Méconnaît son office le juge qui se borne à une référence au Code de commerce monégasque pour en déduire que la règle qu'il édicte apparaît générale " du moins en l'état de l'extrait produit ".


Références :

Code civil 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-01-27, Bulletin 1998, I, n° 27, p. 18 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 nov. 1998, pourvoi n°96-15078, Bull. civ. 1998 I N° 327 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 I N° 327 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15078
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